Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
23/08673
Formation
3ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 104 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Marguerite BILALIAN #C0063 - Me Gérard FAIVRE #PB156

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3ème chambre 3ème section

N° RG 23/08673

N° Portalis 352J-W-B7H-C2GCI

N° MINUTE :

Assignation du : 28 juin 2023

JUGEMENT rendu le 11 mars 2026

DEMANDERESSE

Société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) SAS 3750 avenue Julien Panchot 66000 PERPIGNAN

représentée par Maître Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0063

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ZK DISTRIBUTION 9-11 QUAI LUCIEN LEFRANC 93300 AUBERVILLIERS

représentée par Maître Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB156

Décision du 11 Mars 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 23/08673 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GCI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge,

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Republic Technologies (International) (ci-après “la société RTI”) a pour activité notamment la fabrication et la commercialisation de cahiers de papier à cigarettes, de bout-filtres pour cigarettes, de machines à rouler et autres accessoires pour fumeurs. Elle est titulaire de :- La marque semi-figurative française “OCB” n°033249451, enregistrée le 6 octobre 2003 et renouvelée pour désigner des produits en classes 14, 25 et 34 et en particulier des “articles pour fumeurs y compris papier à cigaretttes en carnets ou en tubes” :

- La marque semi-figurative française “OCB Premium” n°063418223, déposée le 23 mars 2006 et renouvelée pour désigner en classe 34 notamment des “articles pour fumeurs y compris papier à cigaretttes en carnets ou en tubes” :

La société ZK Distribution se présente comme exploitant un commerce en gros de magasins de bazar et de déstockage sous l'enseigne Euroland. Le 1er juin 2023, la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Paris-Sud a notifié à la société RTI une mise en retenue douanière de marchandises portant sur un volume de près de 100 000 carnets de papier à cigarettes suspectés de constituer des contrefaçons dont 2350 carnets “OCB Slim Premium”. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la société RTI a assigné la société ZK Distribution devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et l'audience des plaidoiries fixée au 11 décembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société RTI demande au tribunal de : Juger recevable et bien fondée la société Republic Technologies (International) SAS en son action ;

Dire qu'en ayant importé et détenu, sur le territoire français, en vue de leur vente, 2 350 carnets (contenus dans 7 boites) de papier à rouler " OCB Slim Premium " qui constituent la réplique presque parfaite des carnets de papier à rouler fabriqués et commercialisés par la société Republic Technologies (International) SAS, et comportant une reproduction non-autorisée ou, à tout le moins, une imitation non-autorisée des marques OCB suivantes : - Marque française " OCB " n° 03 3 249 451 - Marque française " OCB Premium " n° 06 3 418 223 la société ZK Distribution a commis, au préjudice de la société Republic Technologies (International), des actes de contrefaçon desdites marques ;

Constater que la société ZK Distribution ne conteste pas les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ;

En conséquence :

S'agissant, tout d'abord, des mesures de réparation nécessaires :

Condamner la société ZK Distribution à payer à la société Republic Technologies (International) SAS, la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci du fait de la contrefaçon des marques n° 03 3 249 451 et n° 06 3 418 223 ;

Condamner la société ZK Distribution à payer à la société Republic Technologies (International) SAS, la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait de la contrefaçon des marques n° 03 3 249 451 et n° 06 3 418 223 ;

S'agissant, ensuite, des mesures de destruction nécessaires :

Ordonner la destruction des 2 350 carnets " OCB Slim Premium " contrefaisants mis en retenue par les douanes, aux frais de la société ZK Distribution ;

S'agissant des mesures d'interdiction également indispensables :

Faire interdiction à la société ZK Distribution tout usage, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, des marques OCB susvisées pour désigner des carnets de papier à rouler les cigarettes, du papier à rouler les cigarettes, ou tout autre produit similaire à ces derniers, dès lors qu'un tel usage de ces marques ne concernerait pas des produits authentiques de la société Republic Technologies (International) SAS ;

Assortir cette interdiction d'une astreinte provisoire de 100 euros par carnet (de papier à rouler contrefaisant les Marques OCB) importé, détenu ou offert à la vente par la société ZK Distribution au mépris de cette interdiction, cette astreinte courant pendant une durée de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

S'agissant, enfin, des mesures de publication également nécessaires :

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux revues ou médias au choix de la société Republic Technologies (International) SAS, l'une s'adressant aux professionnels du secteur, l'autre au grand public ;

Dire et Juger que les frais relatifs à ces publications devront être réglés par avance par la société ZK Distribution, sur présentation des factures correspondantes qui lui seront adressées par la société Republic Technologies (International) SAS et dont le montant total ne devra pas excéder 8 000 euros Hors Taxes ;

Et en tout état de cause :

Débouter la société ZK Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société ZK Distribution à verser à la société Republic Technologies (International) SAS la somme de 8 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société ZK Distribution aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société ZK Distribution demande au tribunal de : Donner acte à la SARL ZK Distribution de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe des demandes et reconnait qu'elle s'est trouvée détenir un lot de carnets de papier à rouler qui se sont avérés être des contrefaçons.

Voir noter son accord pour produire la facture d'achat de ces marchandises.

Voir réduire l'indemnité demandée au titre du préjudice économique au véritable manque à gagner subi par le fabricant.

Voir ramener les indemnités demandées par la SAS Republic Technologie (International) pour l'atteinte au droit de marques à une somme de principe.

Débouter la SAS Republic Technologie (International) de sa demande de publication par extraits du jugement dans deux revues au choix de la demanderesse.

Ramener à de justes proportions l'indemnité demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la contrefaçon de marques

Moyens des parties

La société RTI fait valoir que ses marques OCB n°033249451 et n°063418223 sont apposées sans son autorisation sur le conditionnement de 2 350 carnets de papier à rouler les cigarettes de la gamme “OCB Slim Premium” non authentiques, selon elle, découverts par la BSI de Paris-Sud dans le magasin de la société ZK Distribution. Elle soutient que l’importation sur le territoire français et la détention de ces carnets de papier à rouler les cigarettes par la société ZK Distribution constituent des actes de contrefaçon de ces marques. Elle insiste sur la mauvaise foi de la société ZK Distribution, exposant que celle-ci commercialise également des produits OCB authentiques, mais non destinés au marché français. La société ZK Distribution ne conteste pas que les produits litigieux sont des contrefaçons, tout en faisant valoir qu’elle l’ignorait, qu’elle s’engage à trouver la facture d’achat pour prouver leur acquisition de bonne foi et que ces produits étaient destinés à l’export. Réponse du tribunal

L'article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. Aux termes de l'article L.713-2 du même code:“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services: 1) D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée; 2) D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.”

Selon l’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants:1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement; 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe; 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe; (...)”.

En l'absence de reproduction à l'identique de la marque opposée, l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. A cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05). L'expression “usage dans la vie des affaires”, qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d'une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L'Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23) En matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente (en ce sens : Cass com 21 février 2012 pourvoi n° 11-11.752). En l’occurrence, la société RTI justifie de sa titularité des marques françaises n°033249451 et n°063418223 enregistrées pour désigner notamment en classe 34 des “articles pour fumeurs y compris papier à cigaretttes en carnets ou en tubes”, par la production de certificats d’enregistrement établi par l’institut national de la propriété industrielle (INPI) (pièce RTI n° 3.1 et 3.2). Il ressort de la notification de retenue douanière transmise par courriel du 1er juin 2023 à la société RTI et des photographies qui y sont annexées qu’ont été appréhendés dans les locaux de la société ZK Distribution 2350 carnets de papier à cigarettes portant sur les faces externe et interne le signe “OCB Slim Premium” et contenant des feuilles à cigarettes avec la mention “OCB” en filigrane (pièce RTI n°6 et 7), ces carnets et feuilles n’étant pas des produits authentiques selon les rapports du laboratoire de la société RTI des 12 et 13 juin 2023 (pièces RTI n°11 et 13), ce qui n’est pas contesté. Il est ainsi établi que la société ZK Distribution fait usage dans la vie des affaires, à titre de marque, du signe “OCB” identique à la marque semi-figurative française “OCB” n°033249451 pour offrir à la vente, dans son magasin, des carnets de papier à cigarettes, lesquels sont identiques aux “articles pour fumeurs y compris papier à cigaretttes en carnets ou en tubes”visés en classe 34 à l'enregistrement de ces marques, de sorte que la contrefaçon par reproduction de cette marque est caractérisée Par ailleurs, le signe “OCB slim premium” inscrit sur les faces externe et interne des carnets de papier reprend les mêmes termes “OCB” et “premium” dans le même ordre que la marque semi-figurative française “OCB Premium” n°063418223 opposée, lui conférant une similitude importante d’un point de vue visuel et auditif. Il en est de même du point de vue conceptuel, compte tenu de la présence des mêmes termes “OCB”, qui n’a pas de sens particulier en français, et “premium” qui renvoie à l’idée d’un produit de qualité supérieure. La similitude des signes litigieux avec la marque opposée est renforcée par la reprise de l’élément figuratif de la marque constitué d’une guirlande au motif végétal et de la calligraphie des éléments verbaux “OCB” et “premium”. Aussi le public pertinent, composé de consommateurs de papier à rouler pour cigarettes, d’attention faible compte tenu de la nature du produit, sera amené à confondre les signes en présence en raison de la similitude des signes pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque n°063418223. La contrefaçon par imitation de cette marque est ainsi caractérisée. La bonne foi alléguée par la société ZK Distribution est inopérante, de même que le fait que ces produits seraient destinés à l’exportation. Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon

Moyen des parties

La société RTI soutient avoir subi un préjudice économique de 5 000 euros calculé sur le prix de revente au consommateur des carnets, auquel s’ajoutent les frais engagés pour ses démarches auprès des services des douanes. Elle soutient également subir un préjudice moral, aggravé du fait de la mention trompeuse “made in France” et de la piètre qualité des produits contrefaits et demande sa réparation à hauteur de 15 000 euros. Elle sollicite en outre la destruction des produits litigieux, ainsi que des mesures d’interdiction et de publication. La société ZK Distribution demande que le préjudice soit ramené à de plus justes proportions, faisant valoir que la revente en gros de carnets de papier à rouler n'est pour elle qu'une activité très marginale et ne représente qu'une fraction infime de son chiffre d'affaires annuel et qu’elle réalise un faible chiffre d’affaires. Elle conteste le montant réclamé au titre du préjudice économique, faisant valoir qu’il ne prend pas en compte la marge réalisée, ainsi que le préjudice moral allégué, soutenant que la contrefaçon est presque parfaite et qu’il ne s’agit en outre pas de produits de luxe. Elle s’oppose également à la demande de publication du jugement, faisant valoir que celà risquerait de compromettre de façon irréversible son image auprès de ses fournisseurs et de sa clientèle. Réponse du tribunal

En vertu de l’article L.716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2- Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3- Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Cet article, par l'adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. Les dispositions de l'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d'ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. En l’occurrence, la société RTI fait valoir au titre de son préjudice économique un manque à gagner calculé sur la base du prix de vente grand public des carnets contrefaisants “OCB Slim Premium” appliqué au 2350 carnets saisis en douane. Toutefois, lesdits carnets n’ayant pas été vendus, la société RTI est mal fondée à invoquer un manque à gagner. En revanche, les actes de contrefaçon constatés ont nécessairement causé à la société RTI un préjudicé moral né de la dilution de ses marques, ainsi que de leur dépréciation. Le tout justifie une réparation à hauteur de 3 000 euros. Des mesures d’interdiction et de destruction seront prononcées selon les termes du dispositif. Le préjudice de la société RTI étant intégralement réparé par l’indemnité pécuniaire, et des mesures d’interdiction et de destruction des produits contrefaisants étant ordonnées, les demandes de publication, qui sont disproportionnées, seront rejetées. Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société ZK Distribution, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. Tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer à la société RTI 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

CONDAMNE la société ZK Distribution à payer à la société Republic Technologies (International) la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses marques françaises n° 03 3 249 451 et n° 06 3 418 223;

ORDONNE la destruction des 2 350 carnets “OCB Slim Premium” contrefaisants mis en retenue par les douanes, aux frais de la société ZK Distribution, laquelle devra en justifier auprès de la société Republic Technologies (International) ;

FAIT INTERDICTION à la société ZK Distribution de faire usage des signes “OCB” et “OCB Slim Premium” pour désigner des carnets de papier à rouler les cigarettes et du papier à rouler les cigarettes, sous astreinte de 100 euros par carnet importé, détenu ou offert à la vente, courant pendant une durée de 180 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;

REJETTE les demandes de la société Republic Technologies (International) aux fins de publication;

CONDAMNE la société ZK Distribution aux dépens ;

CONDAMNE la société ZK Distribution à payer à la société Republic Technologies (International) 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 11 mars 2026

La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 23/08673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.