Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
26/50454
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50454 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBM6N

N° : 5

Assignation du : 17 Décembre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La société CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Mickaël WALDMANN, avocat au barreau de PARIS - #G0260

DEFENDERESSE

La société NOVELTY [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société NOVELTY [Localité 1] afin notamment de la condamner au paiement de diverses sommes et d’ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle a pris à bail, lesquels se situent aux [Adresse 3] à Paris 8ème et [Adresse 4] à PARIS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026

A cette audience, la société CREDIT LYONNAIS soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de : - ordonner l’expulsion de sa locataire par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le bail, - condamner sa locataire à lui payer la somme provisionnelle de 172.474 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 129.355,50 euros à compter du 26 septembre 2025, - fixer et condamner sa locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer facturé augmenté de 50%, outre les charges et taxes, et ce jusqu’à la remise des clés, - l’autoriser à conserver le dépôt de garantie, - condamner la partie défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, outre la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 26 septembre 2025 à hauteur de la somme de 129.355,50 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 4 juin 2025.

Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse, édité le 5 février 2026, que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 octobre 2025 à 24h00.

Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.

L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.

Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

En effet, toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation due en application des clauses du bail commercial ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.

Pour les mêmes motifs, la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie sera rejetée.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 5 février 2026 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 172.867,10 euros à la date du 15 septembre 2025 (échéance du 4ème trimestre de l'année 2025 incluse).

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure et ce sur la somme de 129.355,50 euros.

Sur les frais et dépens

La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Les dépens étant définis aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.

Il s'ensuit que toute demande formée en ce sens sera rejetée.

Partie tenue aux dépens, la société NOVELTY [Localité 1] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 26 octobre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés aux [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 1], la société NOVELTY [Localité 1] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société NOVELTY [Localité 1] à payer à la société CREDIT LYONNAIS une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons la société NOVELTY [Localité 1] à payer à la société CREDIT LYONNAIS à payer la somme provisionnelle de 172.867,10 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 129.355,50 euros à compter du 26 septembre 2025 et sur le surplus à compter de l'ordonnance, et ce, au titre de l'arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus à la date du 15 septembre 2025 (échéance du 4ème trimestre de l'année 2025 incluse ) ;

Rejetons le surplus des demandes de la société CREDIT LYONNAIS ;

Condamnons la société NOVELTY [Localité 1] aux dépens ;

Condamnons la société NOVELTY [Localité 1] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 26/50454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.