Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025005953
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°297 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : LYO NNAISEDE BANQ UE / [V] [X]

ROLEGENERAL : N° 2025 005953

JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : Monsieur [X] [V], entrepreneur individuel demeurant en cette qualité [Adresse 2] et pour signification [Adresse 3],

Défendeur ne comparant pas.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

Monsieur [X] [V] est entrepreneur individuel et exerce une activité de nettoyage de bâtiments ; il est inscrit à ce titre au répertoire SIRENE sous le numéro 909 788 143.

Pour les besoins de son activité professionnelle il a ouvert un compte courant autoentrepreneur N° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société LYONNAISE DE BANQUE, selon convention signée électroniquement le 11 janvier 2024.

Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2024 avec avis de réception signé le 17 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [X] [V] que conformément aux articles L313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier, elle résiliait le concours à durée indéterminée qu'elle lui avait accordé ainsi que la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et que cette résiliation prendrait effet après un délai de 60 jours.

Suivant courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, revenu à la société LYONNAISE DE BANQUE avec la mention « pli avisé et non réclamé », cette dernière a adressé à Monsieur [X] [V], une mise en demeure lui rappelant que le compte ci-dessus désigné présentait un solde débiteur non autorisé d'un montant de 3 558,55 € et l'a mis en demeure de procéder au paiement de cette somme.

Aucun règlement n'est intervenu, c'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [V] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2025, pour entendre :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ;

En conséquence y faire droit ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 3 558,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX03] ;

Condamner le même au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la société LYONNAISE DE BANQUE expose qu'elle est bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [X] [V] d'avoir à lui régler la somme de 3 558,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024.

Monsieur [X] [V], bien que régulièrement assigné à comparaître, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE produit à l'appui de sa demande : * l'ouverture du compte auto-entrepreneur n° [XXXXXXXXXX01] par convention du 11 janvier 2024, * la lettre de résiliation de concours à durée indéterminée et clôture du compte courant adressée à Monsieur [V] en date du 11 octobre 2024, * la lettre de mise en demeure du 10 décembre 2024 adressée à Monsieur [V], * l'historique et le décompte corroborant le solde débiteur du compte courant auto entrepreneur;

Attendu que la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il y a lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale de la société LYONNAISE DE BANQUE ;

Qu'il conviendra donc de condamner Monsieur [X] [V] à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 558,55 € au titre du solde débiteur du compte courant auto-entrepreneur N° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure ;

Attendu que pour faire reconnaitre ses droits la société LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [X] [V], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, Dit la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Condamne Monsieur [X] [V] à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 558,55 € au titre du solde débiteur du compte auto-entrepreneur N° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024,

Condamne Monsieur [X] [V] à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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