Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05663
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 399 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/03/2026 Aux parties
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05663 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHSS
N° MINUTE : 2026/13
JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne,
DÉFENDERESSE S.A.S. EMMA THE SLEEP COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05663 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHSS
Aux termes d'une requête reçue le 6 novembre 2025, Monsieur [L] [M] [X] a fait convoquer la SAS EMMA THE SLEEP COMPANY aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 3280,91 € en principal. -1000 € à titre de dommages et ntérêts.
À l'audience du 12 janvier 2026, le requérant a indiqué que la société défenderesse lui a remboursé une somme de 2400 €. Il entend maintenir le surplus de ses demandes.
Régulièrement convoquée, la SAS EMMA THE SLEEP COMPANY n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Force est de constater que Monsieur [L] [M] [X] a produit aux débats la lettre du médiateur (médiateur Fevad ) ; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l'article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; une jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.
Il s'ensuit y avoir lieu à juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [L] [M] [X].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [L] [M] [X] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [L] [M] [X].
Condamne Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance .
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/05663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.