Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/03911
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 084 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :16/03/2026 à :Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT

Copie exécutoire délivrée le :16/03/2026 à :Monsieur [P] [Q]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03911 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQNU

N° MINUTE : 2026/5

JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDEUR Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1735

DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03911 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQNU

Vu la requête reçue le 17 juillet 2025 aux termes de laquelle Monsieur [P] [Q] a souhaité voir : - Juger que le délai entre la date de déclaration d'appel et la date de l'audience devant la cour d'appel de Paris est anormal et équivaut à un déni de justice en ce qu' il le prive de la protection juridictionnelle qu'il revient à l'État français de lui assurer. - Juger que le délai entre la date du pourvoi en cassation et la date de l'audience devant la Cour de cassation est anormal et équivaut à un déni de justice en ce qu' il le prive de la protection juridictionnelle qu'il revient à l'État français de lui assurer. - Condamner l'État français, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer une somme de 4800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. -Condamner l'État français, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les écritures en défense de l'Agent Judiciaire de l'État concluant au débouté de Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes, et le condamner à payer à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse de Monsieur [P] [Q] réitérant les termes de sa requête initiale.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres du litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

En l'espèce, il appert que le délai entre la déclaration d'appel et l'audience de la cour d'appel de Paris s'est élevé à deux ans et huit mois ; aucun motif lié à la complexité particulière du dossier, au comportement des parties ou à toute autre cause ne justifie le dépassement du délai raisonnable pour traiter la procédure en cause .

Il s'agit indubitablement de délais anormalement longs engageant ainsi la responsabilité de l'État caractérisant ainsi un déni de justice.

Pour ses causes, l'Agent Judiciaire de l'État doit être condamné à indemniser Monsieur [P] [Q] par l'octroi somme de 3800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice que celui-ci devra lui payer. Le surplus des demandes, de ce chef, devant être rejeté.

- Sur les demandes accessoires.

*Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et l'Agent Judiciaire de l'État condamné à payer à indemniser Monsieur [P] [Q] en lui versant une indemnité de procédure de l'ordre de 900 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

- Sur l'exécution provisoire.

L'exécution provisoire recevra normalement application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 3800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

Ainsi jugé, le 16 mars 2026.

La greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/03911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.