Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/05624
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
546 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/03/2026 Aux parties

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05624 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG5S

N° MINUTE : 2026/12

JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDERESSE [1] [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représentée par Maître FARKAS Virginie, avocate au Barreau de Paris, Toque E 1748,

DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. MOREAU-DIDIER-ME CAROLINE MOREAU-DIDIER (avocat au barreau de Paris), dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05624 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG5S

Vu la requête en opposition à titre exécutoire enregistrée le 31 octobre 2025 pour la [S] [I] aux fins de voir : - enjoindre à la [3] à fournir le calcul de la retraite de base de Maître [H] [I], à défaut : rejeter la demande de la [3] à l'encontre de la [S] [I] dans son titre exécutoire à hauteur de 3130,50 €.

Vu les conclusions en défense de la [2] - [3] souhaitant voir : in limine litis : - juger irrecevable l'opposition formée par la [S] [I] pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire : - débouter la [S] [I] de son opposition infondée, en tout état de cause : - débouter la [S] [I] de son opposition infondée, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la [S] [I], - condamner la [S] [I] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu l'accord intervenu entre les parties, à la barre du tribunal, à l'audience du 12 janvier 2026, pour le principal, excepté l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Force est de constater qu'un accord est intervenu au terme duquel Madame [H] [S] [I] a remis à la barre cinq chèques bancaires : un de 451 € et quatre de 575 € à l'ordre de la [3].

Il y a lieu de juger que ledit accord est parfait et qu'il doit produire tous ses effets.

- Sur les demandes accessoires.

*Sur les frais irrépétibles.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*Sur les dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge que intervenu entre les parties pour le principal à l'audience du 12 janvier 1026 est parfait et doit produire tous ses effets.

Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/05624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.