Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03098
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :16/03/2026 à :S.A.S. HANDLY [Q] [S]
Copie exécutoire délivrée le :16/03/2026 à :Madame [B] [Y]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAND
N° MINUTE : 2026/4
JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. HANDLY [Q] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAND
Par requête reçue le 30 mai 2025, Madame [B] [Y] a fait convoquer la SAS HANDLY représentée par Monsieur [Q] [S] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 118,80 € en principal. - 800 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir sollicité les services de ce prestataire afin de constater une panne sur son four ; qu'un technicien s'est déplacé le 14 septembre 2024 à son domicile ; elle a réglé sur place la somme de 118,80 € ;qu' elle a reçu le devis relatif à cette intervention le lendemain ayant émis le soin d'acquérir elle-même les pièces nécessaires à la réparation du four, que le prestataire a refusé d'effectuer la réparation.
Les débats ont été réouverts à l'audience du 12 janvier 2026 à 14 heures pour production des conditions générales de vente CVG relatives au devis n° DV00590 15 septembre 2024.
Assignée en les formes légales , la SAS HANDLY n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que les conditions générales de vente n'ont pas été produite aux débats mais qu'en toute hypothèse , la SAS HANDLY a méconnu ses obligations contractuelles en ne faisant pas signer à Madame [B] [Y] ,préalablement à toute intervention, un devis lequel est intervenu le lendemain de la prestation
En conséquence et en considération des éléments du dossier, il convient de condamner la SAS HANDLY à payer à Madame [B] [Y] la somme de 118,80 € en principal.
En l'absence de tout préjudice distinct, il y a lieu de débouter Madame [B] [Y] sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile et les entiers dépens seront supportés par la SAS HANDLY.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SAS HANDLY à payer à Madame [B] [Y] la somme de 118,80 € en principal.
Déboute Madame [B] [Y] sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS HANDLY aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 mars 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/03098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.