Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05550
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :16/03/2026 Aux parties
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05550 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7G
N° MINUTE : 2026/10
JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE S.A. [U] STORES - M. [Z] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparant,
DÉFENDERESSE Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Aux termes d’une ordonnance rendue le 1er juillet 2025, il a été enjoint à Madame [J] [N] de payer à SA [U] STORES les sommes de 2081,40 € en principal et 150 € au titre des frais de contentieux.
Madame [J] [N] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05550 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7G
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont fait part d’un accord intervenu entre elles qu’elle souhaite voir homologuer par le tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
1 - Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er juillet 2025 ayant été formées dans les conditions requises par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 -Sur le fond.
Il y a lieu de juger que la transaction intervenue le 12 janvier 2026, a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er juillet 2025 laquelle est recevable et a mis à néant cette décision.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue le 12 janvier 2026 entre Madame [J] [N] et la SA [U] STORES.
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge être dessaisi.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/05550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.