Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer lorsque son montant est supérieur au loyer de référence majoré
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10045
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 444 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/03/2026 à :S.C.I. VILLETTE-M. [G] [E]
Copie exécutoire délivrée le : 16/03/2026 à :Monsieur [J] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG4A
N° MINUTE : 2026/4
JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne,
DÉFENDERESSE S.C.I. VILLETTE -M. [G] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/10045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG4A
Aux termes d'une requête reçue le 29 octobre 2025 Monsieur [J] [F] a fait convoquer la SCI VILLETTE représentée par Monsieur [G] [E] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3192 € en principal. - 200 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a fait valoir que le complément du loyer imposé par le bailleur est injustifié et qu'il entend en demander la restitution.
À l'audience du 12 janvier 2026, Monsieur [J] [F] a indiqué avoir été remboursé de la somme de 3192 € demandée en principal mais qu'il entend expressément maintenir sa demande initiale concernant le versement d'une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
Force est de constater que le principal a été acquitté.
Néanmoins, il appert que Monsieur [J] [F] a indubitablement subi un préjudice du fait des agissements de la SCI VILLETTE lequel sera réparé par l'octroi d'une somme de 150 € que celle-ci devra lui verser.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la SCI VILLETTE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Constate que la demande en principal a été acquittée.
Condamne la SCI VILLETTE à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SCI VILLETTE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 16 mars 2026
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/10045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.