Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/04243
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
436 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :16/03/2026 Aux parties

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04243 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUMZ

N° MINUTE : 20236/8

JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDERESSE Mutualité MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE - M. [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparant (Marie-Laure GAYDU, Conseiller juridique de la [1] muni d’un pouvoir à l’audience)

DÉFENDERESSE Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04243 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUMZ

Aux termes d'une ordonnance rendue le 6 mai 2025, il a été enjoint à Madame [N] [M] de payer à MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE la somme de 287,16 € en principal.

Madame [N] [M] a formé opposition à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [N] [M] a indiqué s'être acquittée de la cotisation due s'élevant à 287,16 €, ce qu'a confirmé la MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE indiquant ainsi ne plus rien réclamer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

1- Sur la recevabilité.

Il y a lieu de constater que Madame [N] [M] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendu le 6 mai 2025 laquelle est recevable et a ainsi été mise à néant.

2- Sur le fond.

Force est de constater que Madame [N] [M] s'est normalement acquittée de la somme due s'élevant 287,16 €.

Il y a donc lieu de juger que Madame [N] [M] n'est redevable d'aucune somme envers la [2].

Faisant application des dispositions de l'article 696 code de procédure civile, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge recevable l'opposition formée par Madame [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 mai 2025 laquelle a ainsi été mise à néant.

Juge que Madame [N] [M] n'est redevable d'aucune somme envers la MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/04243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.