Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01645
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires - Me GENC - Me PORCHER délivrées le : + 1 Copie dossier

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5ème chambre 2ème section

N° RG 25/01645 N° Portalis 352J-W-B7J-C6UA3

N° MINUTE :

COMPETENCE & RENVOIE A LA MISE EN ETAT

Assignation du : 04 février 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 mars 2026 DEMANDERESSE

La société SARL du [Adresse 1], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 889 688 693, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domicilié audit siège,

représentée par Maître Hélène GENC, avocat au barreau de Paris, vestiaire R076.

DEFENDERESSES

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Le Mans Cedex 9 (72030), représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

La société MMA IARD, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Le Mans Cedex 9 (72030), représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Décision du 12 mars 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/01645 N° Portalis 352J-W-B7J-C6UA3

représentées par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0450.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,

assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré.

DEBATS

A l’audience sur incident du 06 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE,

Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01645.

Par message RPVA du 10 juillet 2025, le Juge de la mise en état a relevé d’office son incompétence au profit du Tribunal des activités économiques en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce au motif que le litige oppose des sociétés commerciales.

Vu les conclusions d’incident de la société SARL du 155 notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 tendant à voir déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l’action directe initiée par la société SARL du [Adresse 1] à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la responsabilité civile de la société MASTEOS.

L’incident a été fixée au 6 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

En vertu de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. Com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).

L’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».

Au cas présent, une des parties au litige étant une personne morale non commerçante, à savoir, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le Tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent pour connaître du pérsent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mis à disposition au greffe le jour du délibéré,

Déclare le Tribunal judiciaire de Paris matériellement compétent pour connaître du présent litige ;

Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 mai 2026 à 9h40 pour conclusions du demandeur ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mars 2026.

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.