Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025005445
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
601 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

Liquidation Judiciaire : LES DELICES RAPIDES (SAS) RG 2025 005445 PC 41225222

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10 juillet 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur François VESSELY, Juge Monsieur Guillaume MARQUES, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 19 mai 2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LES DELICES RAPIDES (SAS) - [Adresse 1] ayant pour activité la fabrication et la vente au comptoir de plats, sandwichs, pizzas, tacos et boissons à consommer sur place ou à emporter sans vente d'alcool.

Ce Tribunal a désigné Monsieur [H] [F] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [G], représentée par Maître [Q] [G] comme mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation.

Par requête en date du 18 juin 2025, la SELARL [G], représentée par Maître [Q] [G] sollicite en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société LES DELICES RAPIDES (SAS).

En cet état, après fixation de l'affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société LES DELICES RAPIDES (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 10 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL [G], représentée par Monsieur [B] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire a comparu et que la société LES DELICES RAPIDES (SAS) a fait défaut.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l'élaboration d'un plan de redressement dans le cadre d'une poursuite d'activité s'avère irréalisable et qu'il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.

Attendu que les convocations adressées par le mandataire judiciaire respectivement par LRAR à l'adresse de la société et par lettre simple à l'adresse du dirigeant sont revenues avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Que par conséquent, aucun élément n'a été transmis au mandataire judiciaire lui permettant d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement.

Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Attendu que Madame le Procureur conclut au prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire de la société LES DELICES RAPIDES (SAS) prévue par les dispositions de l'article L-640-1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,

Vu la requête du mandataire judiciaire et le rapport du juge-commissaire,

Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société LES DELICES RAPIDES (SAS) - [Adresse 1],

Maintient Monsieur [H] [F] en qualité de Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL [G], représentée par Maître [Q] [G] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,

Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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