Décision oppositions injonctions de payer

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
2025005031
Formation
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°228

AFFAIRE : SAS [Z] [C] ISSET / GARAGEMO RANGE [J]

ROLE GENERAL : N° 2025 005031 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SAS [Z] [G], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par son représentant légal, Monsieur [I] [G],

ET : Monsieur [J] [V] exerçant sous l'enseigne [L] [V], domicilié [Adresse 2],

Défendeur à l'injonction de payer, Demandeur à l'opposition, Comparant en personne.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 juin 2025, de Monsieur Roland GIBERT, Président de chambre, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

La SAS [Z] [G] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 24 février 2025, à l'encontre du [L] [V] [J].

Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint au [L] [V] [J] de payer à la SAS [Z] [G], en deniers ou quittances valables, la somme de 958,14 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 151,67 € pour frais de sommation de payer, la somme de 25,80 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée au [L] [V] [J] par acte d'huissier en date du 2 avril 2025, remis à personne.

Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 16 avril 2025, le [L] [J] [V] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 16 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.

Moyens des parties :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

A l'audience, la SAS [Z] [G] et Monsieur [J] [V] exerçant sous l'enseigne [L] [V] déclarent être d'accord pour que ce dernier paie à la SAS [Z] [G] une somme de 750 € pour solde de tout compte.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des éléments exposés à l'audience qu'un accord est intervenu pour résoudre le litige qui opposait les parties ;

Que la SAS [Z] [G] et Monsieur [J] [V] exerçant sous l'enseigne [L] [V] sollicitent l'homologation dudit accord selon lequel :

« Les parties conviennent du paiement par Monsieur [J] [V] exerçant sous l'enseigne [L] [V] de la somme de 750 euros T.T.C. au profit de la SAS [Z] [G] pour solde de tout compte. » ;

Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole d'accord dans les termes exposés ci-dessus et lui conférera force exécutoire ;

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Homologue l'accord intervenu entre la SAS [Z] [G] et Monsieur [J] [V] exerçant sous l'enseigne [L] [V] et lui confère force exécutoire, dans les termes suivants :

« Les parties conviennent du paiement par Monsieur [J] [V] exerçant sous l'enseigne [L] [V] de la somme de 750 euros T.T.C. au profit de la SAS [Z] [G] pour solde de tout compte. »,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,

Signé par Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge, en l'absence du Président de chambre légitimement empêché,

Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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