Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025004423
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 899 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : AU P'TIT BOUGNAT (SAS) RG 2025 004423
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15/05/2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Monsieur François CERDENO, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 14/04/2025, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner la société AU P'TIT BOUGNAT (SAS) ayant pour activité : la vente, sous toutes ses formes : grossiste, au détail, à distance, en non sédentaire, à domicile, sur les foires et les salons de vins, alcools et spiritueux, ainsi que de tous produits liés directement ou indirectement à l'univers du vin, alcools et spiritueux et/ou, plus généralement, tous produits alimentaires ou biens et services reliés à la maison et à la personne, et par tous ses moyens de communication dont Internet, dans le cadre de ses activités, l'exploitation d'un bar avec licence IV et toutes activités de restauration, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 914 722 319 à l'audience du 15/05/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE a comparu, représentée par Maître [N] [J], la société AU P'TIT BOUGNAT (SAS) faisant défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société AU P'TIT BOUGNAT (SAS) est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 18 560 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance, et ce en dépit d'une taxation d'office mise en place en mars 2024 ainsi que plusieurs contraintes et une mise en demeure.
Attendu que la signification de la présente assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses,
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut dans son avis écrit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société AU P'TIT BOUGNAT (SAS) est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement.
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société AU P'TIT BOUGNAT (SAS) - [Adresse 1] ayant pour activité : la vente, sous toutes ses formes : grossiste, au détail, à distance, en non sédentaire, à domicile, sur les foires et les salons de vins, alcools et spiritueux, ainsi que de tous produits liés directement ou indirectement à l'univers du vin, alcools et spiritueux et/ou, plus généralement, tous produits alimentaires ou
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis écrit,
biens et services reliés à la maison et à la personne, et par tous ses moyens de communication dont Internet, dans le cadre de ses activités, l'exploitation d'un bar avec licence IV et toutes activités de restauration.
Fixe au 22/05/2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Madame Stéphanie VALLENET en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [C] [M] - [Adresse 2]
[Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne la SELARL VASSY COURTADON, [Adresse 3] en qualité de chargé d'inventaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l'activité pour une période de 2 mois et ce pour les seules besoins de la liquidation judiciaire,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 60,22 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.