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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00262
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00262 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EM5R - 82C AFFAIRE : [J] [X], [C] [I] C/ Société [R] [K], [H] [V]

Copies le 23 octobre 2025 à : Me Cécile GERBAUD-COUTURE Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [J] [X] née le 13 Septembre 1984 à MONTAUBAN (82) demeurant 216 A Chemin de Bois Mesnil - 82290 MONTBETON

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [C] [I] né le 02 Septembre 1983 à MONTREUIL (93) demeurant 216 A Chemin de Bois Mesnil - 82290 MONTBETON

représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Société [R] [K] prise en la personne de Me [R] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société HMR [G] suivant jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 9 juillet 2025 dont le siège social est sis 74 Rue de Grelot - 47300 VILLENEUVE SUR LOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Monsieur [H] [V] es qualités de gérant de la société HMR [G] né le 09 Mai 1989 à VILLENEUVE SUR LOT (47) demeurant 75 Rue de la Maladrerie - 47300 VILLENEUVE SUR LOT

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 02 Octobre 2025 Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits du 16 septembre 2025, Mme [J] [X] et M. [C] [I] ont assigné la société [R] [K] et M. [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.

A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [J] [X] et M. [C] [I] ont exposé leurs demandes.

Bien que régulièrement assignés, la société [R] [K] et M. [H] [V] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il semble que l'exploit introductif d'instance envoyé par voie électronique au tribunal et remis aux défendeurs a été amputé des pages quatre et cinq, la page six ayant été imprimée au verso de la page trois. Cette circonstance est susceptible d'avoir privé les défendeurs de la possibilité de connaître les moyens des demandes formulées à leur encontre. Il convient d'ordonner la réouverture des débats à fin de permettre aux demandeurs de justifier de ce qu'ils ont bien adressé aux défendeurs l'intégralité de l'acte ou de ce que celle-ci a été régulièrement portée à leur connaissance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par décision avant-dire droit mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 13 novembre 2025 à 10h30,

INVITONS Mme [J] [X] et M. [C] [I] à justifier de ce que l'intégralité de l'exploit introductif d'instance a été notifiée au défendeur.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.