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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00262
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00262 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EM5R - 82C AFFAIRE : [J] [X], [C] [I] C/ Société [R] [K], [H] [V]
Copies le 23 octobre 2025 à : Me Cécile GERBAUD-COUTURE Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [X] née le 13 Septembre 1984 à MONTAUBAN (82) demeurant 216 A Chemin de Bois Mesnil - 82290 MONTBETON
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [C] [I] né le 02 Septembre 1983 à MONTREUIL (93) demeurant 216 A Chemin de Bois Mesnil - 82290 MONTBETON
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société [R] [K] prise en la personne de Me [R] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société HMR [G] suivant jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 9 juillet 2025 dont le siège social est sis 74 Rue de Grelot - 47300 VILLENEUVE SUR LOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [H] [V] es qualités de gérant de la société HMR [G] né le 09 Mai 1989 à VILLENEUVE SUR LOT (47) demeurant 75 Rue de la Maladrerie - 47300 VILLENEUVE SUR LOT
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 02 Octobre 2025 Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits du 16 septembre 2025, Mme [J] [X] et M. [C] [I] ont assigné la société [R] [K] et M. [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [J] [X] et M. [C] [I] ont exposé leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés, la société [R] [K] et M. [H] [V] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il semble que l'exploit introductif d'instance envoyé par voie électronique au tribunal et remis aux défendeurs a été amputé des pages quatre et cinq, la page six ayant été imprimée au verso de la page trois. Cette circonstance est susceptible d'avoir privé les défendeurs de la possibilité de connaître les moyens des demandes formulées à leur encontre. Il convient d'ordonner la réouverture des débats à fin de permettre aux demandeurs de justifier de ce qu'ils ont bien adressé aux défendeurs l'intégralité de l'acte ou de ce que celle-ci a été régulièrement portée à leur connaissance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision avant-dire droit mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 13 novembre 2025 à 10h30,
INVITONS Mme [J] [X] et M. [C] [I] à justifier de ce que l'intégralité de l'exploit introductif d'instance a été notifiée au défendeur.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.