Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
2025003679
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

Liquidation Judiciaire : CUISINE [X] (SAS) RG 2025 003679 PC 41225068

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 17 avril 2025 de : Monsieur [D] BERGER, Président de Chambre, Monsieur François VESSELY, Juge Monsieur Alain RENAULT, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 6 février 2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CUISINE [X] (SAS) - [Adresse 1] ayant pour activité la commercialisation de tout meuble et accessoires concourant à l'aménagement et la décoration des espaces intérieurs et de tout lieu ainsi que la fourniture de tout matériel se rapportant à l'une ou l'autre de ces activités.

Ce Tribunal a désigné Monsieur [R] [G] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [I], représentée par Maître [D] [I] comme mandataire judiciaire, la SARL [P] & associés représentée par Maître [Z] [P] avec une mission de représentation et a fixé à six mois la période d'observation.

Par requête en date du 9 avril 2025, la SARL [P] & associés représentée par Maître [Z] [P] sollicite en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CUISINE [X] (SAS).

En cet état, après fixation de l'affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société CUISINE [X] (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 17 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société CUISINE [X] (SAS) représentée par Monsieur [N] [X] assisté de Maître [N] [U], Monsieur [S] [O], salarié, la SARL [P] & associés représentée par Maître [Z] [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [I], représentée par Madame [T] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par l'administrateur judiciaire que l'élaboration d'un plan de redressement dans le cadre d'une poursuite d'activité s'avère irréalisable et qu'il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.

Attendu que l'importance du passif et le déséquilibre d'exploitation ne permettent pas d'envisager l'élaboration d'un plan de continuation.

Qu'aucune offre de reprise sérieuse n'a pu être étudiée.

Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Attendu que ni la société CUISINE [X] (SAS), ni le mandataire judiciaire et ni le Juge-Commissaire ne s'opposent au prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu que Madame le Procureur conclut au prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire de la société CUISINE [X] (SAS) prévue par les dispositions de l'article L-640-1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,

Vu la requête de l'administrateur judiciaire et le rapport du juge-commissaire,

Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société CUISINE [X] (SAS) - [Adresse 1],

Maintient Monsieur [R] [G] en qualité de Juge-Commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL [I], représentée par Maître [D] [I] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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