Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003525
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 501 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°316 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA LYO NNAISEDE BANQ UE / BAISSATCh ristophe
ROLEGENERAL : N° 2025 003525
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse comparant par Maître Célia FREBERT suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [D] [I], domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10 juillet 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [D] [I] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 avril 2025 pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ;
En conséquence y faire droit ;
Condamner Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 3 558,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] ;
Condamner le même au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 3 avril 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Par conclusions de désistement d'instance, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Constater le désistement d'instance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur [D] [I] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Monsieur [D] [I] bien que régulièrement assigné à comparaître puis avisé de la date de renvoi n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE indique se désister de l'instance à l'encontre de Monsieur [D] [I] ;
Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SA LYONNAISE DE BANQUE et se déclare dessaisi,
Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.