Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025002208
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : [D] DES VOLCANS (SAS) RG 2025 002208
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 mars 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Luc MINGUET, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 25 février 2025, Monsieur [O] [Q] a fait assigner la société [D] DES VOLCANS (SAS), ayant pour activité la boucherie et charcuterie, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 948 437 744 à l'audience du 13 mars 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
L'affaire appelée à l'audience du 13 mars 2025 puis mise en délibéré à l'audience du 20 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [O] [Q] représenté par Maître [R] [P] et la société [D] DES VOLCANS (SAS) faisant défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société [D] DES VOLCANS (SAS) est redevable envers Monsieur [O] [Q] d'une somme de 55 377,03 euros représentant la condamnation en vertu d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] en date du 4 février 2025.
Attendu que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Qu'il a été établi un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du CPC, par conséquent, la société [D] DES VOLCANS (SAS) n'aurait plus d'activité.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société [D] DES VOLCANS (SAS) est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement.
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société [D] DES VOLCANS (SAS) - [Adresse 2],
Fixe au 20 septembre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [C] [I] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire Maître [S] [F] - [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l'activité pour une période de 2 mois, et ce pour les seuls besoins de la liquidation.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.