Recours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/01548
Formation
Chambre 3 cab 03 D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 D

Dossier : N° RG 25/01548 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZV

N° de minute :

Affaire : S.C.C.V. [A] QOHESION / S.A.R.L. [Q] PEINTURE N.S DA SILVA

ORDONNANCE

Ordonnance du 09 Mars 2026

le:

Expédition et copie à :

la SELARL CEOS AVOCATS - 1025 la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144 la SELARL PVBF - 704

Le 09 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.C.V. [C] PRIEST QOHESION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1144

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Q] PEINTURE N.S DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.R.L. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A.S. AFONSO HUMBERTO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

S.A.S. [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025

S.A.S. ENTREPRISE [N], dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

S.A.S. LENOIR METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704

S.A.S. E2N, dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

S.A.S. [H] [E], dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 2]

défaillant

S.A.S. ORANA, dont le siège social est sis [Adresse 12]

défaillant

Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L’INCIDENT

Vu la procédure engagée par la SCCV [A] QOHESION contre la SARL [Q] PEINTURE N.S DA SILVA, la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, la société SOPREMA ENTREPRISES, la SAS AFONSO HUMBERTO, la SAS [J], la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, la SAS ENTREPRISE [N], la SAS LENOIR METALLERIE, la société E2N, la SAS [H] [E] et la société ORONA, par actes de commissaires de justice en date des 18 février 2025 et 19 février 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation à la reprise des non-conformités et désordres objets de réserves et/ou d’une apparition et d’une dénonciation par le syndicat des copropriétaires dans le délai d’un an à compter de la livraison, à la réparation des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie décennale et sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, et de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

Vu l’ordonnance du juge des référés de [Localité 1] en date du 20 février 2024 ayant ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] une expertise confiée à M. [M] [W] ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS notifiées par RPVA le 04 août 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] DONNER ACTE à la société CDR qu’elle se réserve le droit de produire aux débats toutes autres conclusions et pièces RESERVER les dépens ».

Vu les dernières conclusions d’incident de la société LENOIR METALLERIE notifiées par RPVA le 05 août 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,

- SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [W], désigné par une ordonnance du tribunal judiciaire de LYON en date du 20 FEVRIER 2024,

- RESERVER les dépens. »

Vu les messages adressés par RPVA par le Conseil de la SCCV [A] QOHESION les 16 août 2025 et 26 janvier 2026, indiquant ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Les sociétés [Q] PEINTURE NS DA SILVA, SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, SOPREMA ENTREPRISES, AFONSO HUMBERTO, [J], ENTREPRISE [N], E2N, [H] [E] et ORONA ne se sont pas constituées.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 09 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.

I- Sur la demande de sursis à statuer :

En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l'espèce, l'instance au fond engagée par la SCCV [A] QOHESION, est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 20 février 2024.

Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.

II- Sur les dépens

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”

Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 20 février 2024 ;

DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;

RESERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.