Demande en nullité d'une délibération d'une institution représentative

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
26/00197
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OEQ SL/MHT

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSES :

S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. MY AUCHAN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. AMV DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. SAFIPAR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT AUCHAN [Localité 3]-[Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant

PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026

JUGEMENT prononcé sur le siège

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

Que la partie adverse n’a formulé ni demande ni moyen de défense ;

Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la partie demanderesse ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 26/00197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.