Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025000457
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS C2AP / SAS EURO PHARTECH EURO PEENNE DE PHARMACOTECHNIE
ROLEGENERAL : N° 2025 000457
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS C2AP, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [U] [Z] suppléant Maître Dominique VAGNE, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 avril 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SAS C2AP a fait assigner la SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 6 février 2025, pour entendre :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 2015,
Vu l'article 1240 du Code civil et suivant du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société EUROPHARTECH à payer et porter à la société C2AP la somme de 19 374,88 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux exécutés et au préjudice causé par le défaut de paiement ;
Condamner la société EUROPHARTECH à payer et porter à la société C2AP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société EUROPHARTECH à payer et porter à la société C2AP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EUROPHARTECH aux entiers dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 6 février 2025 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
A l'audience, la SAS C2AP indique qu'elle se désiste de l'instance et de l'action introduite à l'encontre de la SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE, frais demandeur.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°235
La SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée des dates de renvois n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SAS C2AP indique se désister purement et simplement de son instance et action à l'encontre de la SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE ;
Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SAS C2AP, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SAS C2AP et se déclare dessaisi,
Condamne la SAS C2AP aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.