Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00870
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00870 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIN

88D

__________________________

05 mars 2026 __________________________

AFFAIRE :

[R] [J]

C/

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

__________________________ N° RG 25/00870 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIN __________________________

CC délivrées à :

Mme [R] [J]

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Jugement du 05 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur, M. Jean [C] LAVOIX, Assesseur salarié,

DÉBATS : À l’audience publique du 01 décembre 2025 assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [R] [J] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne

ET DÉFENDERESSE :

LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [O] muni d’un pouvoir spécial

N° RG 25/00870 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 5 Mars 2025, [R] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE en date du 22 Janvier 2025 Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Décembre 2025. À l'audience, [R] [J] maintient son recours concernant l’indu réclamé malgré la mise en place d’un échéancier considérant que l’erreur d’attribution de la Prestation Compensation Handicap (PCH) n’est pas de sa responsabilité. * * * Par conclusions en date du 21 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la GIRONDE, demande au tribunal de : - juger irrecevable la requête portée par [R] [J], - dire que le Président du Conseil Départemental organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée et peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à un examen sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation sont ou restent réunies, - juger que l’indu d’un montant de 7.489,61 Euros est bien fondé et doit être récupéré par le Département, - rejeter les conclusions de [R] [J]. Il soulève, à titre principal l’irrecevabilité du recours contentieux au motif qu’en adressant en même temps que son recours amiable préalable obligatoire (RAPO) sa requête contentieuse [R] [J] n’a pas respecté le délai prévu par l’article L.134-2 du Code l’Action Sociale et des Familles. Sur le fond, il fait valoir le bien fondé du contrôle d’effectivité et de la récupération de l’indu de prestation compensation handicap considérant notamment que l’indu trouve son origine dans l’inutilisation de la totalité du plan d’aide mis en œuvre au titre de la PCH après contrôle des sommes versées. * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : L’article L.134-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles énonce que «Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du Président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.» Aux termes de l’article L.134-2 du même code, “Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L.134-1 [décisions du Président du Conseil Départemental en matière de prestations légales d’aide sociale] sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. […]” À ce titre, le Conseil d’État a considéré que dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif (CE 1ère - 4e chambres réunies 16 Juin 2021 n°440064). En l’espèce, si une décision explicite de rejet a été notifiée à la requérante le 7 Avril 2025 par le Président du Conseil Départemental (pièce 8 Département) suite au recours administratif préalable de [R] [J] force est de constater que ce recours a été adressé par cette dernière par courrier recommandé déposé le 5 Mars 2025 (pièce 7 Département). Or, c’est à cette même date que [R] [J] a saisi le présent tribunal tel qu’en atteste la date de dépôt figurant sur l’enveloppe du courrier recommandé, matérialisant la saisine, de sorte que le recours administratif obligatoire n’a pas été formulé de manière préalable mais concomitamment à la saisine du présent tribunal. Par conséquent, la requête prématurée de [R] [J] est irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige. Sur les autres demandes : [R] [J] succombant à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par [R] [J] irrecevable, CONDAMNE [R] [J] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.