Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
25/09742
Formation
Chambre 3/section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]

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Chambre 3/section 4

R.G. N° RG 25/09742 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VRH

Minute : 26/00129

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 13 Mars 2026 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marine LARCIER greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [A] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (99) [Adresse 2] [Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC59

Et

Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (99) [Adresse 3] [Localité 5]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Marine LARCIER, greffière placée, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

VU l’assignation en divorce du 2 octobre 2025 ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;

DÉCLARE [J] [A] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

- Madame [J] [A] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (MALI) et - Monsieur [C] [I] Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (MALI)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine)

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de [J] [A] et [C] [I] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, 2 octobre 2025 ;

ATTRIBUE le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] [A] ;

Sur les autres mesures

DIT des dépens sont à la charge de [J] [A] ;

DÉBOUTE [J] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/09742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.