Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024009078
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Liquidation Judiciaire : MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT (SAS) RG 2024 009078 PC 41224516
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 6 février 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 19 décembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT (SAS) - [Adresse 1], ayant pour activité le bâtiment général.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [O] [L] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MJ [T] représentée par Maître [K] [T] comme mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, en renvoyant l'affaire, à 2 mois, soit à l'audience de ce jour, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation, la cessation partielle de l'activité ou sur la liquidation judiciaire.
En cet état, la société MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 6 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT (SAS) représentée Monsieur [F] [U] et la SELARL MJ [T] représentée par Maître [K] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que suite à l'ouverture de la procédure et aux 2 mois de période d'observation écoulés, la société MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT (SAS) n'est pas en mesure de poursuivre son activité en vu d'un redressement, celui-ci s'avérant manifestement impossible.
Qu'ainsi, aucune solution de redressement n'étant envisageable, il conviendrait sans plus tarder de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que le mandataire judiciaire n'a obtenu aucun élément comptable et financier permettant l'élaboration d'un plan de redressement.
Attendu que la société MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT (SAS) représentée par son dirigeant précise à l'audience que son entreprise n'a plus d'activité suffisante et indique être favorable à la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité d'un mois pour finaliser ses chantiers.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire concluent également à la liquidation judiciaire.
Attendu que Madame le Procureur conclut à la liquidation judiciaire,
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu'aucune solution de redressement n'est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de la société MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT (SAS).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société MACONNERIE TRADITIONNELLE BATIMENT (SAS) - [Adresse 1],
Maintient Monsieur [O] [L] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MJ [T] représentée par Maître [K] [T] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 1 mois,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.