Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2024009042
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°354 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : Société CAREDIO GRO UP / SNC [B] FRANCE

ROLEGENERAL : N° 2024 009042

JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La Société CAREDIO GROUP, société de droit italien dont le siège social est [Adresse 1] - ITALIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse ayant pour avocat Maître Jérôme LETANG, SELARL JEROME LETANG, Avocat au Barreau de LYON,

ET : La SNC [B] FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ayant pour avocat Maître Sigrid PREISSL, CABINET BOURAYNE & PREISSL, Avocat au Barreau de PARIS.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 septembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société de droit italien CAREDIO GROUP a fait assigner la SNC [B] FRANCE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 9 janvier 2025 pour entendre :

Vu l'article L 632-8 du Code de commerce,

Condamner la société [B] FRANCE à payer à la société CAREDIO GROUP la somme de 12 840 euros HT ;

Condamner la société [B] FRANCE à payer à la société CAREDIO GROUP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [B] FRANCE aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 9 janvier 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.

Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 8 septembre 2025, le conseil de la société de droit italien CAREDIO GROUP a indiqué que les parties ayant trouvé un accord dument exécuté, sa cliente se désiste de son instance et de son action diligentée à l'encontre de la SNC [B] FRANCE, chaque partie conservant ses frais et dépens à sa charge.

Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 8 septembre 2025, le conseil de la SNC [B] FRANCE a indiqué que compte tenu du désistement adverse et du fait qu'il n'a pas conclu, le désistement est parfait et qu'en tout état de cause, il confirme l'accord de sa cliente sur ce désistement.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par mail reçu au greffe de ce tribunal le 8 septembre 2025 la société CAREDIO GROUP indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SNC [B] FRANCE, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ;

Que la SNC [B] a indiqué par mail reçu au greffe de ce tribunal le 8 septembre 2025 accepter ce désistement d'instance et d'action ;

Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la société CAREDIO GROUP, accepté par la SNC [B] FRANCE, et se déclare dessaisi,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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