Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
2024007903
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : BANQ UEPOPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [S] [Q]

ROLEGENERAL : N° 2024 007903

JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société coopérative de banque à forme anonyme dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître [R] [D] suppléant Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : Monsieur [Q] [S], domicilié [Adresse 2],

Défendeur ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La société NIWEE PRODUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 899 797 260, constituée le 28 mai 2021 et exerçant une activité de création et d'administration de sites Internet a contracté un prêt le 7 juin 2021 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Ce prêt d'un montant en capital de 16 000 € était destiné au financement d'un achat de matériel informatique et à un besoin de fonds de roulement.

Dans ce cadre, Monsieur [Q] [S], gérant de la société, s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 4 900 €, représentant 30,625 % de l'encours restant dû. Le prêt était également couvert par une contre-garantie France Active.

Par jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société NIWEE PRODUCTIONS, désignant la SELARL MJ [T] représentée par Maître [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, pour la somme de 8 277,34 € à titre chirographaire.

Le non-paiement des échéances par la société NIWEE PRODUCTIONS, a conduit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à adresser à cette dernière et à Monsieur [Q] [S] une mise en demeure, en date du 30 avril 2024 de régulariser les échéances impayées, à défaut de quoi l'exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû serait prononcée.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

N°52

Suivant lettre recommandée en date du 4 juin 2024, avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [L] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL NIWEE PRODUCTIONS, de lui payer la somme de 2 534,94 € (soit 30% de 8 277,34 €).

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Q] [S] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 novembre 2024 pour entendre :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;

Vu l'article 2298 du Code civil,

Condamner Monsieur [L] [S] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 2 534,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

Condamner le même au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 novembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :

Que la société NIWEE PRODUCTIONS a cessé de respecter ses engagements contractuels, conduisant à sa liquidation judiciaire ;

Que conformément aux termes du contrat de prêt et à l'acte de cautionnement, Monsieur [Q] [S] est tenu au paiement de 2 534,94 €, représentant 30,625 % de l'encours restant dû ;

Qu'elle a adressé plusieurs mises en demeure à l'emprunteur principal ainsi qu'à la caution, sans obtenir de règlement ;

Qu'en vertu de l'article 2298 du Code civil, la caution ne peut se soustraire à son obligation dès lors que la dette principale est exigible.

Monsieur [Q] [S] bien que régulièrement assigné à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES justifie de l'octroi d'un prêt d'un montant en capital de 16 000 € à la société NIWEE PRODUCTIONS par acte en date du 7 juin 2021, destiné au financement d'un achat de matériel informatique et d'un besoin de fonds de roulement ;

Attendu que Monsieur [Q] [S], alors gérant de la société, s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 4 900 €, représentant 30,625 % de l'encours restant dû ;

Attendu que par jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société NIWEE PRODUCTIONS, désignant la SELARL MJ [T] représentée par Maître [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire, et que cette procédure a rendu immédiatement exigible l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Q] [S] ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective et a adressé à Monsieur [Q] [S], en sa qualité de caution, plusieurs mises en demeure, notamment en date du 30 avril 2024 et du 4 juin 2024, sans obtenir de paiement ;

Attendu que la somme restant due par la société NIWEE PRODUCTIONS au titre du prêt s'élève à 8 277,34 € et que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [S] au paiement de 2 534,94 €, correspondant à la part garantie par son engagement de caution, assortie des intérêts légaux à compter du 4 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2298 du Code civil, la caution qui s'est engagée solidairement au paiement d'une dette principale ne peut se soustraire à son obligation dès lors que la dette est exigible et que la mise en demeure a été régulièrement effectuée :

Attendu qu'en l'absence de contestation par Monsieur [Q] [S], les pièces versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES démontrent la réalité et l'exigibilité de la créance ;

Attendu que Monsieur [Q] [S], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'était ni présent, ni représenté à l'audience ;

Attendu que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;

Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [S] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 2 534,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Q] [S] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu Monsieur [Q] [S], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,

Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable et bien fondée en sa demande,

Condamne Monsieur [Q] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société NIWEE PRODUCTIONS, à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 2 534,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,

Condamne Monsieur [Q] [S] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [S] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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