Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024005894
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Redressement Judiciaire : BOBBER CONCEPT (SASU) RG 2024 005894
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur [M] VOISSIER, Juge, Madame Marie CHATEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, * EN AYANT DELIBERE-
Par assignation en date du 8 août 2024, Monsieur [M] [T] et l'Association tutélaire des Majeurs Protégés de Haute Savoie prise en la personne de Madame [C] [H] demandent au Tribunal de constater la cessation des paiements de la société BOBBER CONCEPT (SASU), [Adresse 1], ayant pour activité la customisation marquage de moto et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 835 104 829 et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [M] [T] représenté par Maître [U] [O] a comparu, et que la société BOBBER CONCEPT (SASU) a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société BOBBER CONCEPT (SASU) est redevable envers Monsieur [M] [T] d'une somme de 4 215 euros, représentant la somme de la résolution de vente d'un véhicule convenue dans un protocole d'accord transactionnel.
Attendu que l'ordonnance en date du 6 novembre 2019 du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE a conféré force exécutoire au protocole d'accord.
Attendu que la société BOBBER CONCEPT (SASU) ne s'est jamais manifestée pour le règlement de ladite créance et que la saisie-attribution du 12 juin 2024 est restée infructueuse.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société BOBBER CONCEPT (SASU) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce à l'encontre de la société BOBBER CONCEPT (SASU), [P] [Localité 1] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 23 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [R] [Y] en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL [W], représentée par Maître [X] [W] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL [Adresse 3] - [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 6 mars 2025 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que cette date tient lieu de convocation pour les parties.
Dit que lors de cette audience du 6 mars 2025, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période
d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du person nel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.