Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2024005797
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SA LYO NNAISE DE BANQ UE ven ant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL / [N] [C]

ROLEGENERAL : N° 2024 005797

JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est situé [Adresse 2],

Demanderesse comparant par Maître Célia FREBERT suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : Madame [C] [N], domiciliée [Adresse 3],

Défenderesse comparant par Maître Evelyne BELLUN suppléant Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10 juillet 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Madame [C] [N] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 12 septembre 2024 pour entendre :

Vu l'article 2298 du Code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;

Condamner Madame [C] [N] au paiement de : * Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] : la somme de 4 471,82 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement, * Au titre du prêt professionnel N° 35347603, la somme de 23 268,29 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement, * Au titre du prêt professionnel N° 35347605, la somme de 4 763,29 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement ;

La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

N°318

L'affaire, appelée à l'audience du 12 septembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Par conclusions de désistement, la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de :

Constater le désistement d'instance et d'action de la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes formées à l'encontre de Madame [C] [N] ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, Madame [C] [N] déclare accepter le désistement d'instance et d'action formulé par la SA LYONNAISE DE BANQUE mais sollicite la condamnation de la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de Madame [C] [N] ;

Que Madame [C] [N] a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action ;

Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ;

Attendu que Madame [C] [N] maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, accepté par Madame [C] [N], et se déclare dessaisi,

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer et porter à Madame [C] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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