Décision oppositions injonctions de payer

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
2024002951
Formation
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
731 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : [S] [I] [L] [U] / SARL [O] [O]

RO LE GENERAL : N° 2024 002951

JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : L'institution de retraite complémentaire [F] [L] [U], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Comparant par Maître Ludovic TIRADON suppléant l'avocat postulant Maître Nadia LEBOEUF, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin ARNAUD, Avocat au barreau de LYON,

ET : La SARL [O] [O], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Ludovic TIRADON suppléant le cabinet CESIS – CABINET D'AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

L'institution de retraite complémentaire [F] [L] [U] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 20 septembre 2023, à l'encontre de la SARL [O] [O].

Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [O] [O] de payer à [F] [L] [U], en deniers ou quittances valables, la somme de 14.303,69 € en principal outre intérêts contractuels au taux de 7,20% l'an, la somme de 34,00 € pour majorations, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL [O] [O] par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, remis à Etude.

Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 10 avril 2024, la SARL [O] [O] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 10 juin 2024.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

N°95

L'affaire appelée à l'audience du 10 juin 2024 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

Par conclusions de désistement d'instance, l'institution de retraite complémentaire [F] [L] [U] demande au tribunal de :

Vu notamment les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

Vu l'absence de défense au fond ou fin de non-recevoir de la SARL [O] [O],

Donner acte à [F] [L] [U] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance par elle engagée par la requête ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction n°2023 005272 – 22300897, rendue par le tribunal de céans le 25.09.2023 ;

Constater le désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans ;

Donner acte à [F] [L] [U] de son offre de payer, conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance éteinte.

A l'audience, la SARL [O] [O] indique qu'il n'y a pas de difficulté sur le désistement et qu'elle est d'accord avec les conclusions adverses.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'institution de retraite complémentaire [F] [L] [U] indique se désister de l'instance à l'encontre de la SARL [O] [O] ;

Que la SARL [O] [O] accepte ledit désistement ;

Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;

Attendu que l'institution de retraite complémentaire [F] [L] [U], qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de l'institution de retraite complémentaire [F] [L] [U] et se déclare dessaisi,

Condamne l'institution de retraite complémentaire [F] [L] [U] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 94,19 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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