Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 2022004424
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [W] [X] née [E] [W] [U] / SARL FK2A - THERMI RENO V [C] [D] [J] [Y] [N]
ROLEGENERAL : N° 2022 004424
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Madame [X] [W] née [E], domiciliée [Adresse 1]
Monsieur [U] [W], domicilié [Adresse 1],
Demandeurs comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant Maître Marius LOIACONO, SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL FK2A - THERMI RENOV, dont le siège social est Chez Madame [N] [Y] - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [J] [C] [D], domicilié [Adresse 3],
Madame [N] [Y], domicilié [Adresse 2],
Défendeurs comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par actes d'huissier en date du 13 septembre 2022, Madame [X] [W] née [E] et Monsieur [W] [U] ont fait assigner la SARL FK2A - THERMI RENOV, Monsieur [J] [C] [D] et Madame [N] [Y] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 6 octobre 2022 pour entendre :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame [W] ;
En conséquence, condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [Y] et Monsieur [C] [D], à payer et porter à Monsieur et Madame [W] la somme de 4 436,52 € au titre des travaux de reprise ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°73
Juger que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du mois de février 2022 ;
En conséquence, condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [Y] et Monsieur [C] [D], à payer et porter à Monsieur et Madame [W] la somme de 332,10 € au titre des frais bancaires ;
Condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [Y] et Monsieur [C] [D], à payer et porter à Monsieur et Madame [W] en phase de dissolution amiable la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [Y] et Monsieur [C] [D], à payer et porter à Monsieur et Madame [W] en phase de dissolution amiable la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FK2A THERMI RENOV en phase de dissolution amiable, représentée par ses liquidateur Madame [Y] et Monsieur [C] [D], aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 6 octobre 2022, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 5 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
A l'audience, Madame [X] [W] née [E] et Monsieur [U] [W] soutiennent leurs conclusions de désistement, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Vu le jugement du 9 août 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société FK2A THERMI RENOV,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société FK2A THERMI RENOV ayant été placée en liquidation judiciaire, elle n'a plus qualité pour ester en justice de même que ses 2 cogérants : Madame [Y] et Monsieur [C] [D] ;
Constater le désistement de Monsieur et Madame [W] ;
Juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils ajoutent qu'ils supporteront les frais de l'instance.
A l'audience, le conseil de la SARL FK2A - THERMI RENOV, de Monsieur [J] [C] [D] et de Madame [N] [Y] déclare que ses clients acceptent le désistement d'instance, frais demandeur.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Madame [X] [W] née [E] et Monsieur [U] [W] indiquent se désister de l'instance à l'encontre de la SARL FK2A - THERMI RENOV, de Monsieur [J] [C] [D] et de Madame [N] [Y], frais demandeur ;
Attendu que la SARL FK2A - THERMI RENOV, Monsieur [J] [C] [D] et Madame [N] [Y] acceptent le désistement d'instance formulé par Madame [X] [W] née [E] et Monsieur [U] [W], frais demandeur;
Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que Madame [X] [W] née [E] et Monsieur [U] [W], qui se désistent de leurs demandes, seront condamnés à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de Madame [X] [W] née [E] et de Monsieur [U] [W] et se déclare dessaisi,
Condamne Madame [X] [W] née [E] et Monsieur [U] [W] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 120,45 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022004424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.