Décision procédures collectives - (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
2025007056
Formation
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
713 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

15/01/2026

RG: 2025 007056 - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ [F] [H]

ENTRE : URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] – [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [N] [R], muni d'un pouvoir de Mme [Y] [D], directrice régionale.

D'UNE PART

ET : M. [H] [F] - [Adresse 2] – installation électrique dans tous locaux – RNE 933 773 178.

PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni représentée.

D'AUTRE PART

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS vice-président, M. Yves SZRAMA et M. Daniel PARENTY juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.

Suivant exploit en date du 25 novembre 2025, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 15/01/2026, M. [F] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.

A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que M. [F] lui est redevable de la somme de 28 037.81 € depuis 2024; que la créance qui correspond aux cotisations et majorations de retard est certaine, liquide et exigible.

A l'audience, M. [R] explique que l'entreprise n'a procédé à aucun versement depuis sa création. En l'absence de déclaration de résultat, l'URSSAF a procédé à l'application de la taxation d'office. Eu égard au procès-verbal établi par Me [B], l'activité semble avoir d'ores et déjà cessé.

Le ministère public, à qui la cause a été transmise, a visé le dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il apparaît que M. [F] n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant ;

Attendu que l'ancienneté et l'importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de M. [F], caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'état de cessation des paiements de M. [F], et d'en fixer provisoirement la date au 15/07/2024, délai maximum autorisé par la loi.

Qu'eu égard à la cessation d'activité d'ores et déjà intervenue, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire immédiate;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments sur la situation personnelle active et passive de M. [F] ;

Que le tribunal, en l'absence d'information considère que les conditions de surendettement personnel tel que défini à l'article L681-1 2° ne sont pas réunies ; que le tribunal fera application des dispositions de l'article L681-2 II sur le patrimoine professionnel.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies au cours de l'audience que l'entreprise dont s'agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1 er );

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L641-1 à L641-15 du code de commerce;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [H] [F] inscrit au RNE sous le numéro 933 773 178 dont l'établissement est [Adresse 2].

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2024

NOMME M. Daniel PARENTY juge commissaire.

DESIGNE SELAS MJS PARTNERS représentée par Me Nicolas SOINNE - [Adresse 3] liquidateur.

DIT conformément à l'article L.641-2 2ème alinéa et L.644-1-1 du code de commerce, que le liquidateur réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 qui fera l'objet d'un dépôt au greffe dans le mois du présent jugement.

VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire M. [F] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulognesur-Mer [Adresse 4] à l'audience du 09/09/2026 à 10:00 pour l'examen de la clôture ou la conversion en liquidation judiciaire de droit commun.

DIT qu'il appartiendra à M. [F] d'informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d'adresse personnelle, afin d'être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président Xavier DIERS

le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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