Décision procédures collectives - (chambre du conseil)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025006145
- Formation
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 592 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
08/01/2026
RG : 2025 006145 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN viceprésident, M. Jean-Côme DESCAMPS et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Après avoir entendu M. [J] [F], gérant de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL), accompagné de M. [D] [G], expert-comptable ; ainsi que la SELARL [T] MANDATAIRES ET ASSOCIES -RM&A - représentée par Me [Y] [W], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [H] [S].
Par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) - commerce de détail de boissons & produits d'alimentation - immatriculé(e) sous le numéro 392 729 935 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience du 08/01/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
A l'audience, Me [W] explique que la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) n'exerce plus d'activité depuis l'apport en nature de son fonds de commerce à la société TERRE DE BOISSONS mais n'a pas fait l'objet d'une dissolution dans la mesure où elle détient toujours 50 % du capital social de cette dernière.
Par ailleurs, la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) est titulaire d'une créance à l'encontre de la société TERRE DE BOISSONS, d'un montant de 204 K euros, créance pour laquelle un abandon avec retour à meilleure fortune a été provisionné à hauteur de 100Keuros.
La SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) est quant à elle redevable d'une dette fournisseur envers la société Michiels et [F], s'élevant à 536 000 €, correspondant à un impayé relatif à des stocks.
Ainsi le sort des sociétés MARCKOISE DE VINS FINS et TERRE DE BOISSONS, également placée en redressement judiciaire est intimement lié.
Dans ce contexte, Me [W] ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le juge commissaire est favorable et le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émettent un avis favorable au maintien de l'activité jusqu'au terme initialement fixé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le tribunal prenant acte que le sort de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) dépendra de celui de la société TERRE DE BOISSONS, pour laquelle une poursuite de l'activité a été accordée, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 23/04/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 09/04/2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
AUTORISE le maintien de la période d'observation de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) immatriculée sous le n° 392 729 935 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 23/04/2026.
INVITE dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 09/04/2026 à 09:30 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Bertrand CATTOEN
le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.