Décision procédures collectives - (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025005984
Formation
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème Chambre

23/10/2025

RG : 2025 005984 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE c/ SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL)

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Régis MEPLON et M. Jean-Luc LOZINGUEZ, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

M. [Y] [U], représentant la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) - [Adresse 1] - commerce de détails de boissons et de produits d'alimentation: vin, alcool, spiritueux, bières, bar à vin, épicerie fine, petite restauration et tout article de cave, verreries, accessoires divers et toutes activités se rapportant à cet objet - a effectué le 17/10/2025 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a, en conséquence, sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

M. [U] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 23/10/2025 accompagné de M. [M], expert-comptable et de Mme [J].

Il a indiqué que la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) avait été créée en 1993 afin d'exploiter un fonds de commerce de vente au détail de boissons, vins, bières et spiritueux au sein de la CITE EUROPE à [Localité 1]. En 2012, la société foncière, propriétaire des murs, lui a proposé de reprendre le local abandonné par la société britannique TESCO. Cette cellule s'est avérée beaucoup trop grande de sorte que l'exploitation a été lourdement déficitaire et a entrainé le désengagement partiel d'un des deux associés. Il a été décidé dès lors, après recherches d'un nouveau partenaire, d'apporter en 2020 l'établissement, dont la taille a pu être réduite après renégociation du bail, à une nouvelle société dénommée TERRES DE BOISSONS (SAS).

La société demeure cependant débitrice du PGE souscrit à l'époque du COVID 19. Face à l'absence de remontée de trésorerie suffisante de sa filiale, elle ne peut plus faire face aux échéances du PGE ; il existe également une dette de TVA et quelques fournisseurs dont l'expert-comptable. Le dirigeant souhaitant poursuivre l'activité confirme à l'audience sa demande d'obtenir le bénéfice d'un redressement judiciaire.

Le tribunal a pris acte de ces déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) dispose d'un actif disponible déclaré de 88.83 €, insuffisant au regard d'un passif déclaré échu et à échoir de 584 745.00 € (dont 552 277.00 € échus).

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, n'a cause à s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 05/09/2025, date à laquelle les échéances du PGE demeurent impayées.

Qu'eu égard au souhait formulé par le chef d'entreprise il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) immatriculée sous le n° 392 729 935 RCS [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 2].

INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05/09/2025.

FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l'audience du 08/01/2026 à 14:45 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.

NOMME M. Régis MEPLON juge commissaire.

DESIGNE la SELARL [P] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [A] [D] [Adresse 4] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 624-1 & L 631-18 du code de commerce, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

DESIGNE la SARL DEBACKER & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président Jean-Louis FOISSEY

le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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