Décision procédures collectives - (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005791
Formation
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
543 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

04/12/2025

RG : 2025 005791 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/LE PETIT COIN (SAS)

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Daniel PARENTY et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

Après avoir entendu M. Dimitri [R], président de la société LE PETIT COIN (SAS), ainsi que la SELARL [K] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [O] [W], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [G] [F].

Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE PETIT COIN (SAS) - épicerie - immatriculée sous le numéro 890 766 751 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].

Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience du 04/12/2025 pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.

A l'audience, Me [E] rappelle l'origine des difficultés rencontrées par la société, qui exploite une épicerie de nuit. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue en l'absence du dirigeant sur requête de Mme la Procureure de la République. Elle explique avoir rencontré M. [R] qui a pu fournir les éléments sollicités. Elle fait état d'un passif déclaré à hauteur de 505 604.81 € dont 45 000.00 € de prévisionnel. La trésorerie est positive, l'activité est dûment assurée et l'inventaire a pu être réalisé par Me [T].

Ainsi, en l'absence de dettes nouvelles, elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

M. [R] justifie son absence au tribunal en raison de l'absence de réception des convocations remises à son voisin sans que celui-ci ne les lui transmette.

Le juge commissaire a émis un avis favorable à la poursuite d'activité.

Le ministère public a visé le dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante,

Que le tribunal, constatant que l'entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d'activité, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 02/04/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 02/04/2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,

AUTORISE le maintien de la période d'observation de l'entreprise LE PETIT COIN (SAS) immatriculée sous le n° 890 766 751 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 02/04/2026.

INVITE dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 02/04/2026 à 09:30 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.

DIT que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président, Jean-Marc RAULT

le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.