Décision procédures collectives - (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005080
Formation
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°PC : 41025222 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2EME CHAMBRE 18/11/2025

RG : 2025 005080 - JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE C/RESTO-COOL (SARL)

Après débats en chambre du conseil le 13/11/2025 où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Daniel PARENTY et M. François BERGER juges, assistés de Mme Léonie BERTELOOT, commis greffier et lors de la mise à disposition par L. Pidou, greffier associé.

Après avoir entendu M. [V] [S], dirigeant de la société RESTO-COOL (SARL) ; la SELARL W R A - WIART C. & [G] [T] - prise en la personne de Me [T] [G], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du jugecommissaire, M. Jean-Côme DESCAMPS.

Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RESTO-COOL (SARL) immatriculée sous le numéro 802 371 104 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].

Par requête déposée au greffe en date du 24/10/2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au motif que l'entreprise n'est pas en mesure de poursuivre l'activité et la mise en œuvre d'un plan de redressement viable s'avérant impossible.

Le chef d'entreprise a été invité par LRAR à comparaître à l'audience du 30/10/2025, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d'observation.

L'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13/11/2025.

A cette audience, Me [G] fait observer qu'entre la date de la première audience le 03/07/2025 à laquelle un renvoi, sollicité par la société RESTO-COOL (SARL), a été accordé et la date d'ouverture de la procédure le 04/09/2025 sur assignation de l'URSSAF, des prélèvements anormaux sur le compte de la société ont été effectués à hauteur de 9 000 € tandis qu'une lettre de résiliation de bail, à l'initiative de la société, avait déjà d'ores et déjà été envoyée au bailleur.

Par ailleurs, le mandataire déplore l'absence de collaboration du dirigeant ce qui condamne toute perspective de redressement judiciaire. Me [C] [I], désignée par le tribunal de céans aux fins d'établir l'inventaire déplore également le comportement du dirigeant qui entrave l'exécution de sa mission. Aucun élément comptable actualisé ni attestation d'assurance n'ont été transmis à son étude sauf la liasse de l'exercice 2024. Aucun compte bancaire de RJ n'a été ouvert et Me [G] n'a pas d'information sur l'existence de salariés. Faisant état d'un passif établi à hauteur de 172 000.00 €, Me [G] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

M. [S] a été invité à présenter ses observations sur cette demande. Il explique avoir dû d'absenter du 10/08/2025 jusque septembre pour des raisons familiales et ainsi s'éloigner la vie des affaires.

Il mentionne la gestion de l'entreprise par son frère et précise que les prélèvements ont été effectués en son absence par ce dernier sans qu'il n'en ait eu connaissance. L'établissement demeure ouvert. Il sollicite un renvoi aux fins de consulter son avocat.

Le juge commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, énonce qu'il y a lieu de faire droit à la demande de prononcé de la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le mandataire, qui déplore le manque de collaboration de la gérance n'est pas en possession d'éléments justificatifs nécessaire à la poursuite de l'activité, notamment d'une attestation d'assurance ;

Qu'il n'est apporté aucun élément quant aux capacités financières de la société, tandis que des prélèvements bancaires anormaux entre le premier passage en audience et l'ouverture de la procédure ont été détectés ;

Quand dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, au visa des articles L 631-15 alinéa 2 & L 640-1et suivants du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,

PRONONCE la liquidation judiciaire de la société RESTO-COOL (SARL) - [Adresse 1].

DESIGNE la SELARL W R A - WIART C. & [G] [T] - prise en la personne de Me [T] [G] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire.

ORDONNE à M. [S] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

FIXE, conformément à l'article L 643-9 du code précité à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.le présidentle greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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