Décision procédures collectives - (chambre du conseil)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003372
- Formation
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
41024319
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
11/12/2025
RG : 2025 003372 - JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION C/SARL TRANSPORTS [G]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY, président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. François BERGER, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Après avoir entendu M. [G] [L], représentant la SARL TRANSPORTS [G] ainsi que la SELARL [U] MANDATAIRES ET ASSOCIES -RM&A - représentée par Me [M] [U], mandataire judiciaire, en son rapport.
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TRANSPORTS [G] - transports routiers - service des transports de marchandises pour le compte d'autrui transports routiers - location de véhicules pour le transport routier de marchandises déménagement - convoyage - entrepôt - stockage - négoce de matériaux - réparation automobile - immatriculée sous le numéro 401 809 884 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugements successifs, le tribunal a autorisé le maintien puis le renouvellement de la période d'observation et ordonné le rappel à l'audience de ce jour ;
A l'audience, Me [U] mentionne les difficultés rencontrées par la société qui emploie 6 salariés. Il fait état d'un passif déclaré à hauteur de 241 546.73 € ainsi que des chiffres clés de l'activité dont une perte d'exploitation à hauteur de 42k €. Un retour aux bénéfices est attendu en 2026 à la lecture du prévisionnel établi. La trésorerie étant positive à date et n'ayant pas connaissance de dettes nouvelles, Me [U] ne s'oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
M. [L] explique qu'il a recours à un factor afin de disposer d'une trésorerie immédiate, nécessaire à l'achat de carburant ; que son factor étranger ayant rompu le contrat d'affacturage en date du 01/09/2025, il fait appel à la société Bibby factor. Il indique que les frais d'entretien des véhicules sont encadrés dès lors qu'il est en mesure luimême d'assurer la maintenance et les réparations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la période d'observation ouverte par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer arrive à terme 12/12/2025, soit la durée maximale autorisée par la Loi.
Attendu que la cause a été transmise au ministère public, conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce, lequel prévoit que la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur par décision motivée du tribunal ;
Attendu que Mme le procureur de la République a émis un avis favorable à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL TRANSPORTS [G] pour une durée de 6 mois.
Attendu qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour étudier l'évolution de la rentabilité de l'entreprise d'une part et la faisabilité d'un potentiel plan de redressement d'autre part ;
Qu'afin de permettre la présentation d'un projet de plan validé par les créanciers, le tribunal autorisera le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 12/06/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 28/05/2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SARL TRANSPORTS immatriculée sous le n° 401 809 884 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 12/06/2026.
INVITE dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer - [Adresse 2] à l'audience du 28/05/2026 à 14:30 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise ; la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu'un prévisionnel comptable ;
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier Laurence PIDOU
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.