Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
2025006891
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026

Rôle 2025/2484

Prononcé publiquement le Mercredi Quatorze Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Ministère Public : Monsieur Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, Procureur de la République.

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE * Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Arras - [Adresse 1], comparant en personne.

[…] * Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (62), ayant pour dernière adresse connue le CCAS de [Localité 2] - [Adresse 2], non comparant.

En présence de la SELARL MIQUEL-[S], prise en la personne de Maître [E] [S], [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [R],

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Arras a adressé à Mesdames et Messieurs les Présidents et Juges composant ce Tribunal, une requête datée du 7 juillet 2025 tendant à voir prononcer à l'encontre Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à Boulogne-sur-Mer (62), ayant pour dernière adresse connue le CCAS de Grenay (62160) [Adresse 4], placé sur sa déclaration de cessation des paiements en état de liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 2 septembre 2022 une mesure de faillite personnelle voir une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; Autorisé par Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 25 septembre 2025, Monsieur le Greffier a, suivant acte du Ministère de la SAS AXCYAN, en date du 27 novembre 2025, fait citer Monsieur [U] [R] pour qu'il soit entendu sur les faits et circonstances qui ont motivé la saisine du Tribunal, avant qu'il ne soit statué ce qu'il appartiendra quant au prononcé des sanctions requises par le Ministère Public,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que lors de l'audience du 17 décembre 2025 où cette affaire est évoquée, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'ARRAS a précisé oralement les termes de sa requête en demandant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle voir d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée maximum de 10 ans ; Que le liquidateur a exposé les mêmes faits et demandes,

ATTENDU qu'à l'audience la partie défenderesse n'était ni présente, ni représentée ; que l'affaire a été mise en délibéré,

ATTENDU que si la liberté d'entreprendre et de commercer est un principe de notre Droit donnant au citoyen l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;

ATTENDU que le Tribunal de Commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, et se doit d'écarter des professions commerciales, tous ceux qui, délibérément ou par incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté ainsi atteinte au Crédit et à la confiance que doit susciter le Commerce dans la collectivité Nationale ;

ATTENDU cela étant, que la non comparution de Monsieur [U] [R] qui sera constatée par le Tribunal, démontre à l'évidence que ce dernier ne dispose d'aucun moyen sérieux à opposer aux demandes de Monsieur le Procureur de la République ;

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties à l'audience, et des pièces produites aux débats :

Que Monsieur [U] [R] n'a pas procédé au dépôt de ses déclarations de TVA,

2026 B * Que Monsieur [U] [R] n'a pas procédé au dépôt des déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, * Que Monsieur [U] [R] n'a pas procédé au dépôt de ses déclarations de revenus, * Que Monsieur [U] [R] n'a communiqué aucune comptabilité,

ATTENDU que figure au dossier le rapport du juge commissaire qui reprend les mêmes faits à l'encontre de Monsieur [U] [R],

ATTENDU que les fautes ci-dessus reprochées à Monsieur [U] [R] sont visées aux articles L.653-4-5° et L.653-5-5° et 6° du Code de commerce et sont susceptibles de l'application d'une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale,

ATTENDU que dans ces conditions, le Tribunal constatera un usage abusif de la liberté d'entreprise en sanctionnant Monsieur [U] [R] dans les termes ci-après par le prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les dispositions du Code de commerce ; * Prononce à l'encontre de Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (62), ayant pour dernière adresse connue le CCAS de [Localité 2] - [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5], une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de 10 ans, * Ordonne l'exécution provisoire, les mesures de publicités prescrites par la Loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. DESREUMAUX Président de Chambre.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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