Décision appels en chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
2025006682
Formation
APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

Rôle 2025/2395

Prononcé publiquement le Vendredi Vingt et Un Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Sept Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Madame Anne HERBAUX Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE : * URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1], ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, comparant par Monsieur [W], mandataire dûment habilité,

ЕГ : * Monsieur [Y] [A] exerçant [Adresse 2], non comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que par exploit en date du 16 Septembre 2025 du ministère de la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON MARLIERE, commissaires de justice à la résidence de [W], ayant siège à LILLE[Adresse 3], a fait donner assignation à Monsieur [Y] [A] exerçant [Adresse 2], à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins d'entendre prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que la créance de la demanderesse s'élève à la somme de 7 253,44 € restant due en principal, et résulte de cotisations impayées ;

ATTENDU que les voies d'exécution qui les ont suivies, tels que signification, commandements de payer, sont restées inopérantes ainsi qu'il est établi par les pièces versées au dossier de la demanderesse ;

ATTENDU que le défendeur n'est ni présent, ni représenté à l'audience, que le Tribunal en déduit qu'il n'a cause d'opposition aux dires de la demanderesse ;

ATTENDU que les éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal établissent suffisamment la cessation des paiements ;

ATTENDU qu'en l'état des informations en possession du Tribunal, l'entreprise n'atteint pas en importance les seuils de vingt salariés et de trois millions de chiffre d'affaires ;

ATTENDU qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de fixer provisoirement au 16 Septembre 2025 la date de la cessation des paiements ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * prononce à l'égard de Monsieur [Y] [A], Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, exerçant [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, * fixe provisoirement au 16 Septembre 2025 la date de cessation des paiements, * nomme Monsieur [J] [Z], Juge-commissaire, * nomme la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [G] [V], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, * invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise, * dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé, * désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce la SCP [V] [T], [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code, * fixe la période d'observation pour une durée de six mois, * dit que Monsieur [Y] [A] se présentera de nouveau devant le présent Tribunal à l'Audience du 07 Janvier 2026 à 9 heures afin qu'il y soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ou de l'autorisation de continuer l'activité, * ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent Jugement conformément à la loi, * dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, * dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. HOCHARD Président de Chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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