Décision appels en chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006337
- Formation
- APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 325 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/2290
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Vingt Six Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Bernard DELBE, Madame Anne HERBAUX Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU NORD-OUEST ayant siège [Adresse 1] et antenne [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Emmanuel MASSON, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne.
ET * SARL NJLS TRAVAUX ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [Y], non comparant.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 30 Juillet 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du Vendredi 26 Septembre 2025 à 09 heures ;
ATTENDU que cette affaire a été appelée et plaidée et qu'au cours du délibéré, il est apparu qu'une procédure de redressement judiciaire a déjà été ouverte à l'encontre du défendeur,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; * Pour les motifs ci-dessus, constate l'extinction de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l'instance à compter de ce jour ; * Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.