Décision affaire nouvelle

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001080
Formation
AFFAIRE NOUVELLE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
484 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/311

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Trois Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE :

SAS EDCA, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat ASKELL AVOCATS par Maître Sébastien COURTIER Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], non présent à l'audience du 23/04/2025

Partie demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition

ET : * SAS R.O.S.E AUTO, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil, Maître Déborah BOUDJEMAA, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 4].

Partie défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition

S'estimant créancière de la SAS R.O.S.E. AUTO, la SAS EDCA a sur requête, obtenu de Monsieur le Président de ce tribunal en date du 24/09/2024 une ordonnance d'injonction de payer pour * La somme de 2667.60 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24/09/2024 * La somme de 180.00 € au titre de l'article 700 du CPC * Les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 € + mémoire.

Par courrier daté 15/01/2025 et réceptionné au greffe de la juridiction le 20/01/2025, la SAS R.O.S.E. AUTO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ci-dessus visée

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 23/04/2025

A cette audience le conseil de la SAS EDCA n'était ni présent, ni substitué, tandis que Me [C] pour la SAS R.O.S.E. AUTO à sollicité la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer L'affaire a été mise en délibéré

A l'examen des pièces du dossier il apparait que la convocation adressée en LRAR à Maitre [Q] [W] – [Adresse 5] n'a pas été distribué par les services de la poste, que le pli recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »

Il apparait qu'il s'agit d'une erreur matérielle des services de la poste, qu'il convient dans le principe du respect du contradictoire de prononcer la réouverture des débats

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, sur requête, et avant dire droit, * Prononce la réouverture des débats dans l'instance sus visée à son audience du 19 Novembre 2025 à 14h00 au role des affaires à conclure. * Disons que les conseils des parties seront avisés par lettre simple du greffe, * Réservons les dépens de la présente décision taxés à la somme de 31.80 € pour l'ordonnance d'injonction de payer et pour 92.13 € pour le présent jugement.

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. SART Président de Chambre.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.