Décision pour plaider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2023006520
- Formation
- POUR PLAIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
Rôle 2023/2351
Prononcé publiquement le Mercredi Quatorze Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Eric COQUIDE, Madame Catherine YON VIVIER Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE * SARL DIS ELEC dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Alicia GALET, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 2], comparante en personne.ЕГ * SAS PRILUX FRANCE ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11/12/2023 la demanderesse a fait délivrer assignation à la défenderesse d'avoir à comparaitre à notre audience du 10/01/2024 aux fins de voir ordonner la jonction entre l'affaire opposant la société SDE et la société DIS ELEC enregistrée au rôle sous le numéro RG 2023006121, condamner la société PRILUX à garantir la société DIS ELEC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société SDE, condamner la société PRILUX a lu payer la somme de 2500.00 € au titre de l'article 700 du CPC, la condamner aux dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU qu'à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs reports pour être retenue à l'audience du 05/11/2025.
ATTENDU qu'à cette audience, le conseil de la demanderesse a indiqué qu'il se désistait de son instance et de son action compte tenu du désistement intervenu dans l'instance principale entre la société SARL STEPHANE DUPONT ELECTRICITE et la SARL DIS ELEC
Y ajoutant le conseil de la demanderesse sollicite l'annulation des frais de greffe, dans la mesure ou la jonction des instances aurait dû être faite par le greffe pour un appel à la même audience. Sur ce l'affaire e a été mise en délibéré
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement dans l'intérêt des parties.
Sur les frais de greffe, il doit être précisé qu'il n'appartient pas au greffe de faire d'office la jonction de 2 instances, qu'en effet la jonction doit être sollicitée par la partie auprès du Tribunal, et que c'est au tribunal de prononcer la jonction, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Que d'autre part il convient de remarquer que dans l'instance opposant la SARL STEPHANE DUPONT ELECTRICITE à la SARL DIS ELEC, lors de l'audience du 18/09/2024, Me GALET était représentée à l'audience par l'un de ses confrères, lequel a simplement accepté le désistement d'instance de la SARL STEPHANE DUPONT ELECTRICITE
Que depuis le 18/09/2024 la présente instance a été reportée au 20/11/2024 puis au 05/02/0225 puis au 21/05/2025 et enfin au 05 novembre 2025.
Que l'assignation à l'encontre de la SOCIETE PRILUX France a bien été enrôlée à la demande de la SARL DIS ELEC, que les frais et débours de greffe sont bien à supporter par celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile,
[Adresse 4] * Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la demanderesse * Nous déclarons dessaisi de l'instance * Dit n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision * Fixons les dépens à la somme de 60.22 € au titre des frais et débours de greffe à charge de la SARL DIS ELEC. * Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens. * Déboutons la SARL DIS ELEC de ses autres demandes.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023006520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.