Décision pour plaider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2023006102
Formation
POUR PLAIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2023/2165

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE * CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à la requête en injonction de payer et défenderesse à l'opposition, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître AZAR.

ET * Madame [V] [R] [X] domiciliée [Adresse 3], partie défenderesse à la requête en injonction de payer et demanderesse à l'opposition, ayant pour Conseil, Maître Christophe LOONIS, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - LA PROCEDURE

ATTENDU que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France s'estimant créancière de Madame [X] [V] [R] a, en date du 02/10/2023, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer : * La somme principale de 9477.85 € avec intérêts au taux légal à compter du 02/10/2023 * Les intérêts échus pour 3.21 € * Les frais de procédure et de présentation de la requête pour 51.07 € * Les dépens dont 33.47 € au titre des frais de greffe

ATTENDU que suite à la signification de ladite ordonnance d'injonction de payer Mme [X] par son conseil a formé en date du 10/11/2023 réceptionnée au greffe de la juridiction le 14/11/2023 opposition à l'ordonnance du 02/10/2023

ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de Procédure Civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l'audience du 17/01/2024.

A la demande de l'une ou l'autre des parties l'affaire a fait l'objet de plusieurs reports pour être plaidée le 26 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

ATTENDU qu'à l'audience les parties ont fait part de leur accord sur le paiement par Mme [X] de la somme de 7000.00 € TTC pour solde de tout compte, Chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens.

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt des parties de prendre acte de cet accord, un chèque de 7000.00 € ayant déjà été remis à la demanderesse par la défenderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

En la forme, reçoit l'opposition de Madame [V] [R] [X] à l'ordonnance d'injonction de payer du 02/10/2023 recevable,

Sur le fond constatons l'accord à l'audience des parties. * Condamnons en conséquence Madame [V] [R] [X] à payer pour solde de tout compte en deniers ou quittance valable à LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 7000.00 € TTC

2025 B * Disons que les parties conserveront leurs propres frais et dépens * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision * Taxons les frais de greffe pour l'ordonnance d'injonction de payer à la somme de 33.47 € et au titre du présent jugement à la somme de 81.62 €

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. SART Président de Chambre

Grosse délivrée à La SELARL WIBAULT AVOCATS Avocats au Barreau d'ARRAS Le 03 Septembre 2025.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023006102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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