Décision pour plaider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2022000118
- Formation
- POUR PLAIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Rôle 2022/60
Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE : * La SARL BAPAUME RESTAURATION immatriculée au RCS d'Arras sous le n°803.586.825, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat plaidant la SELARL ORID AVOCATS, prise en la personne de Maître Fanny BAIZEAU, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et pour Avocat postulant le Cabinet HOLYS, en la personne de Maître Charlotte DEHAY, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 3], comparante en personne.
ET : * La SA MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n°440.048.882, ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat plaidant le Cabinet HFW prise en la personne de Maître Guillaume BRAJEUX, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et pour Avocat postulant Maître Jean CHROSCIK, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 6], comparant en personne.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 Décembre 2021, la demanderesse a fait délivrer assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaitre à notre audience du 19 Janvier 2022 aux fins de l'entendre juger que les conditions de la garantie « Pertes d'exploitation sans dommage » sont réunies et en conséquence voir condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 411.254,00 euros à titre d'indemnité, la somme de 4.709,62 euros au titre du remboursement de la fraction de prime indument perçue, et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour finalement être retenue le Mercredi 9 Juillet 2025 à 14h00,
A l'audience le conseil de la partie demanderesse a déposé ses conclusions de désistement d'instance et d'action,
Le conseil de la partie défenderesse a également déposé des conclusions d'acception du désistement d'instance et d'action,
L'affaire a été mise en délibéré
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement dans l'intérêt des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile, * Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse. * Prenons acte de l'acceptation de ce désistement par la partie défenderesse, * Nous déclarons dessaisi de l'instance * Dit n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision * Fixons les dépens à la somme de 60,22 € au titre des frais et débours de greffe * Laisse à la charge des parties leurs propres frais et dépens.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022000118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.