Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00039
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 832 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 février 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 11 février 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Xavier PIRAUX, Mme Valérie PRUDHOMME, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP - exerçant une activité d'études, conseils, services et travaux publics achat et vente de matériel- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 424194256, pour laquelle ont été désignés :
M. [D] [S], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELAS [I] représentée par Me [D] [I], en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 11 février 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * Me [D] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, * Me [C] [A] représentant Me [X] [Y], mandataire judiciaire, M. [Z] [K], président de la société assisté de Me Luc MOREAU, avocat, * Mme [P] [U],
Il résulte du rapport écrit ainsi que des déclarations à l'audience que malgré l'engagement de M. [K] lors de la précédente audience d'apporter des fonds en vue de contribuer au renforcement de la trésorerie, aucun fonds n'a été versé ; Pour réaliser cet engagement il est sollicité un délai supplémentaire qui permettra également de mettre en place les formalités d'usage en matière de recherche de partenaires et/ou de repreneurs ; Dans ces conditions, la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité en vue de permettre le versement des fonds ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP en période d'observation, laquelle prendra fin au 22 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 mars 2026 à 08h30 - [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que M. [K] devra procéder au dépôt des fonds au plus tard le 28 février 2026 entre les mains de l'administrateur judiciaire.
Dit qu'il appartiendra à la SELAS [I] représentée par Me [D] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 11 février 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.