Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26-13.011
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 mars 2026
Cassation
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° E 26-13.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2026
M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 26-13.011 contre le jugement rendu le 9 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Carcassonne (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [N], de Mme [L], avocate de M. [X], et l'avis de M. Straudo, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, M. Straudo, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la conseillère doyenne faisant fonction de présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Carcassonne, 9 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [X] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de solliciter la radiation de M. [N] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1] (Aude).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2026, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Narbonne ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à verser à M. [N] la somme de 150 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 11, I, et L. 20, I, du code electoral.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26-13.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-13.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.