Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L01055
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 10 Décembre 2025

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL S 2 R SOCIETE DE RESTAURATION RAPIDE

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME CHAMBRE

JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et M. [Q] [C] et M. Christophe PILLARD ;

Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL S 2 R SOCIETE DE RESTAURATION RAPIDE - exerçant une activité de Vente non sédentaire de plats préparés et boissons à emporter, préparation et cuisson- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 411050487, pour laquelle ont été désignés :

M. [P] [L], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL-[J]-[G], prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport du juge-commissaire en date du 01/12/2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 25/11/2025 par le mandataire judiciaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2025, ont comparu : * Me [B] [J], représentant Me [Z] [G], mandataire judiciaire,

Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience qu'en raison de l'incurie de la gérance, le mandataire judiciaire demeure dans l'incapacité d'évaluer les capacités de redressement de la société et sollicite dès lors, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement, en raison de la carence de la gérance ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SARL S 2 R SOCIETE DE RESTAURATION RAPIDE en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,

MAINTIENT les organes de la procédure,

DESIGNE la SCP ANGEL-[J]-[G], prise en la personne de Me [Z] [G] en qualité de liquidateur.

RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [X] [E] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 10 Décembre 2025.

Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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