Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00954
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : EURL A.R.T. 60 (ASSAINISSEMENT-RACCORDEMENT-TERRASSEMENT)
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 5 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX, M. Vincent BOITEL et M. Christophe PILLARD, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 10/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL A.R.T. 60 (ASSAINISSEMENT-RACCORDEMENT-TERRASSEMENT) [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 539661371, et nommé :
M. Patrick BEAULIEU, en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL [Z] DUVAL en la personne de Me [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 5 Novembre 2025, ont comparu : * Me [R] [Z], mandataire judiciaire, M. [S] [A], gérant de la société,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que depuis la précédente audience la société a justifié être assurée jusqu'au 9 Octobre 2026 auprès de l'assurance SPRING ; Néanmoins la société présente au 13 Octobre dernier un solde bancaire de -13.000€ ; Que selon le dirigeant le chiffre d'affaires est en chute libre en raison de la baisse des chantiers entrainant ainsi une aggravation de la situation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement, l'activité n'étant pas suffisamment rentable ;
Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).
Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de l'EURL A.R.T. 60 (ASSAINISSEMENT-RACCORDEMENT-TERRASSEMENT) décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : SCP ANGEL [Z] DUVAL en la personne de Me [Z] en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 Novembre 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [S] [V] [N] [A] [Adresse 3]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 5 Novembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.