Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00870
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 137 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

PLAN DE REDRESSEMENT : SAS FRAIS

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre,

JUGES : Sophie BENOIT, M. Patrick BEAULIEU,

Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS FRAIS - exerçant une activité de vente en gros alimentaire, fruits et légumes, alimentation générale, point chaud, traiteur, évènementiel- sise [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 839265758, pour laquelle ont été désignés :

M. Jean-Pierre CRINELLI, Juge Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Q] [V], mandataire judiciaire,

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 17 Septembre 2025 ayant renouvelé la période d'observation jusqu'au 4 décembre 2025,

La procédure est revenue à l'audience du 19 Novembre 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu : * Me [Q] [V], mandataire judiciaire, M. [K] [C], Président de la société,

La SAS FRAIS a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes : * Règlement immédiat des frais de Justice. * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce * Règlement des créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de Commerce à leurs échéances réglementaires et conventionnelles * Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan

Règlement des contrats à exécution successive selon échéanciers contractuels initiaux. Les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux mêmes conditions que celles proposées aux créanciers privilégiés et

chirographaires admis, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.626-18 al. 4 et L. 631-19 du code de commerce.

Portabilité des dividendes (art. L.626-21 al.3 du code de Commerce)

Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 157.202,54 €.

Il a été procédé à la consultation des 12 créanciers de la SAS FRAIS sur le projet de plan de redressement présenté ;

[…]

Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,

Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation dans les délais impartis ou ayant refusé se verront appliquer la proposition de remboursement en 10 annuités égales et constantes,

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SAS FRAIS et ne peut qu'encourager la bonne volonté de M. [K] [C] à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Q] [V] sollicite l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SAS FRAIS pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d'annuité du plan ;

Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS FRAIS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de la SAS FRAIS - exerçant une activité de vente en gros alimentaire, fruits et légumes, alimentation générale, point chaud, traiteur, évènementiel- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 839265758, plan qui prévoit les modalités suivantes : * Règlement immédiat des frais de Justice. * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce * Règlement des créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de Commerce à leurs échéances réglementaires et conventionnelles * Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan * Règlement des contrats à exécution successive selon échéanciers contractuels initiaux. Les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux mêmes conditions que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires admis, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.626-18 al. 4 et L. 631-19 du code de commerce. * Portabilité des dividendes (art. L.626-21 al.3 du code de Commerce)

FIXE la durée du plan à 10 ans.

PRONONCE l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SAS FRAIS.

DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS FRAIS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

IMPOSE aux créanciers de la SAS FRAIS ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Q] [V], [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200), en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,

MAINTIENT M. Jean-Pierre CRINELLI, Juge-Commissaire,

MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Q] [V] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,

DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).

DIT que la SAS FRAIS devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.

ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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