Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L00564
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
750 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS REVIVAL BIONICS

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 3 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX Mme Anne PASCUAL et M. Frédéric CHERY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire concernant la SAS REVIVAL BIONICS - exerçant une activité de Conception design modélisation fabrication réparation commercialisation sous toutes ses formes achat vente import export de tous produits appareillage orthopédique Prothétiques et esthétiques associées développement édition maintenance et commercialisation de logiciel de contrôle de dispositifs orthopédiques et Prothétiques-sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 900802539, pour laquelle ont été désignés :

M. Bruno CARQUILLAT, en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire,

Et par jugement du 11/06/2025 Me [Z] [W] en qualité d'Administrateur Judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire en date du 16/09/2025,

Vu le rapport déposé au greffe le 10/09/2025 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 11/09/2025 par l'administrateur judiciaire,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025, ont comparu : * Me [Z] [W], Administrateur Judiciaire, * Me [Y] [E], mandataire judiciaire, M. [X] [R], Président,

Il résulte des rapports écrits et soutenus oralement par le mandataire et l'administrateur judiciaires, ainsi que des déclarations à l'audience que les démarches aux fins de cession de la société n'ont abouti à aucune offre ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l'entreprise, la SAS REVIVAL BIONICS sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en liquidation judiciaire ; Me [W], Me [E] ainsi que le Ministère Public s'associent à cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de sauvegarde ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce.

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONVERTIT la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SAS REVIVAL BIONICS décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.

MAINTIENT les organes de la procédure,

MET FIN à la mission de l'Administrateur Judiciaire,

DESIGNE : SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [F] [D] en qualité de liquidateur.

RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11/03/2026 à 0830, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [X] [P] [L] [C] [R] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 septembre 2025.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.