Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L00560
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 Juillet 2025

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL NORMABAT

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 9 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL NORMABAT - exerçant une activité de bâtiment, travaux publics, vrd, maçonneries, électricité, plomberie, sanitaire, charpente, couverture, fumisterie.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 419613856, pour laquelle ont été désignés :

Mme [G] [C], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [T] [W] en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport du juge-commissaire en date du 07/07/2025 07/07/2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 03/07/2025 par le mandataire judiciaire,

Vu l'avis écrit de M. le Procureur de la République, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 9 Juillet 2025, ont comparu : * Me [T] [W], mandataire judiciaire, M. [K] [Q], gérant

Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience qu'aucune nouvelle dette n'est annoncée ; Que néanmoins le Dirigeant sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison d'un carnet de commande vide et de perspectives inexitantes ; Que le mandataire s'associe à cette demande ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l'entreprise, l'EURL NORMABAT sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de l'EURL NORMABAT en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,

MAINTIENT les organes de la procédure,

DESIGNE - la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [T] [W], sise [Adresse 2] - en qualité de liquidateur.

RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante des chefs d'entreprise :

M. [K] [Z] [A] [Q] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, les chefs d'entreprise devront en informer le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 9 Juillet 2025.

Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.